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05/12/1990 | FRANCE | N°90097

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1990, 90097


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août et 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 28 janvier 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris accordant à la société d'éditions médico-pharmaceutiques l'autorisation de la licencier pour moti

f économique ;
2°) déclare illégale cette décision ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août et 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 28 janvier 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris accordant à la société d'éditions médico-pharmaceutiques l'autorisation de la licencier pour motif économique ;
2°) déclare illégale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Claudine X... et de Me Brouchot, avocat de la société d'Editions Médico-Pharmaceutiques,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structuel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant que si à l'appui de sa demande, la société d'éditions médico-pharmaceutiques (S.E.M.P.) faisait valoir qu'à fin de mieux s'adapter aux demandes nouvelles de sa clientèle elle avait dû procéder à d'importants investissements en matière de programmes informatiques et que cette nécessaire adaptation technologique entraînait le licenciement de 5 salariés, dont Mme X..., il ressort des pièces du dossier que le projet de licenciement, en ce qui concerne cette dernière salariée, laquelle était en conflit avec la direction de l'entreprise, avait fait l'objet de plusieurs avertissements et était chargée d'un secteur dont l'activité, contrairement aux affirmations de l'employeur, ne s'était pas réduite, était fondé essentiellement sur des motifs d'ordre personnel ; qu'ainsi, en autorisant, par sa décision du 28 janvier 1986, le licenciement de Mme X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes de Paris, relative à cette décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mai 187 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise à la juridiction administrative par le conseil de prud'hommes de Paris et relative à la décision, en date du 28 janvier 1986, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a accordé à la société d'éditions médico-pharmaceutiques l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... est fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla société d'éditions médico-pharmaceutiques, au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1990, n° 90097
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90097
Numéro NOR : CETATEXT000007758654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-05;90097 ?
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