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05/12/1990 | FRANCE | N°98102

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 décembre 1990, 98102


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... sur Arnon (18120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet en 1987 de la part de son administration ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvie

r 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... sur Arnon (18120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet en 1987 de la part de son administration ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., sous-brigadier de police, conteste la note qui lui a été attribuée en 1987 par le commissaire de police chef de la circonscription de Vierzon ; que, pour satisfaire cette obligation légale, l'autorité compétente s'est fondée sur le comportement général de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions et portant essentiellement sur ses relations avec la hiérarchie, compte tenu des dispenses de service dont M. X... a bénéficié sur l'ensemble de l'année ; que l'administration, qui n'était pas tenue de retenir la note proposée par la commission administrative paritaire, a accordé une augmentation, au titre de 1987 de la note chiffrée ; que la notation ne fait apparaître aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 98102
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 98102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98102.19901205
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