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05/12/1990 | FRANCE | N°98104

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 décembre 1990, 98104


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet en 1985 de la part de son administration ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet en 1985 de la part de son administration ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., sous-brigadier de police, conteste la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1985 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette notation a été fondée sur le comportement général de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions tant en ce qui concerne son activité que son attitude à l'égard de ses collègues et de la hiérarchie ; que le fait qu'il ait bénéficié d'une décharge partielle d'activité, à raison de ses responsabilités syndicales, ne dispensait pas l'administration de l'obligation légale qui était la sienne de noter ce fonctionnaire ; que la notation ne fait apparaître aucune erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... ne démontre pas qu'elle serait motivée par une hostilité personnelle à son égard ou à raison de ses activités syndicales ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 98104
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 98104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98104.19901205
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