Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs que lui a délivrés le maire de Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-Marne) les 16 et 19 juin 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au certificat d'urbanisme du 16 janvier 1986 :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Colombey-les-Deux-Eglises le 16 janvier 1986 ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne plus de deux mois après que cette décision lui a été notifiée ; qu'il n'établit pas avoir formé à son encontre un recours préalable susceptible d'avoir conservé le délai du recours contentieux ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal a rejeté ces conclusions comme tardives ;
Sur les conclusions relatives au certificat d'urbanisme du 19 juin 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article UB-5 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Colombey-les-Deux-Eglises : "Pour qu'une parcelle soit constructible, la façade sur rue doit être au moins égale à 15 mètres et la superficie au moins égale à 600 mètres carrés" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. X... ne possède une façade d'au moins 15 mètres que sur un chemin d'exploitation qui ne peut être regardé comme une rue ; qu'il ne remplit donc pas l'une des conditions exigées par l'article UB 5 précité pour être constructible ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Colombey-les-Deux-Eglises, le 19 juin 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Colombey-les-Deux-Eglises et au ministre de l'quipement, du logement, des transports et de la mer.