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07/12/1990 | FRANCE | N°103902

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 décembre 1990, 103902


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 30 octobre 1987 mettant en demeure la société Multypromotion de réduire à 16 m2, dans un délai de quinze jours, la surface des affiches et supports publicitaires d'un véhicule immatriculé sous le numéro 3 909 LF 92 sous

peine du versement d'une astreinte de 165,20 F par jour de retard ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 30 octobre 1987 mettant en demeure la société Multypromotion de réduire à 16 m2, dans un délai de quinze jours, la surface des affiches et supports publicitaires d'un véhicule immatriculé sous le numéro 3 909 LF 92 sous peine du versement d'une astreinte de 165,20 F par jour de retard ;
2°) rejette la demande présentée par la société Multypromotion devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la société Multypromotion,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de réduire la surface d'un panneau publicitaire le maire agit au nom de l'Etat ; qu'il suit de là que la ville de Paris qui n'était pas partie en première instance et n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement attaqué si elle n'avait pas été mise en cause n'a pas qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 30 octobre 1987 mettant la société Multypromotion en demeure de réduire la surface des affiches et supports publicitaires d'un véhicule lui appartenant ; que, dès lors, la requête dirigée contre ce jugement par la VILLE DE PARIS n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la société Multypromotion et au ministre de l'équipement, dulogement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 103902
Date de la décision : 07/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - AUTORITES MUNICIPALES - Pouvoir d'ordonner la suppression ou la mise en conformité avec la réglementation des publicités - enseignes et pré-enseignes irrégulières (article 24 de la loi du 29 décembre 1979) - Maire agissant au nom de l'Etat.

02-01-01-03, 02-01-04-04-01, 49-05-047 Lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de réduire la surface d'un panneau publicitaire le maire agit au nom de l'Etat (1).

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - MISE EN DEMEURE DE SUPPRIMER OU DE METTRE EN CONFORMITE LES DISPOSITIFS IRREGULIERS - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION - Pouvoir d'ordonner sous astreinte la suppression ou la mise en conformité des publicités - enseignes et pré-enseignes irrégulières (article 24 de la loi) - Maire agissant au nom de l'Etat.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE L'AFFICHAGE ET DE LA PUBLICITE - Mise en demeure - Arrêté municipal mettant en demeure une société d'affichage de supprimer ou de mettre en conformité des panneaux publicitaires - Maire agissant au nom de l'Etat.


Références :

Arrêté du 30 octobre 1987
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24 à 27

1.

Cf. 1987-06-15, Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports c/ Société "Affichage Giraudy", T. p. 578 et 849 (sol. impl.)


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1990, n° 103902
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103902.19901207
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