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07/12/1990 | FRANCE | N°105442

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1990, 105442


Vu 1°) sous le n° 105 442, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 1er mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail de Dunkerque le 16 février 1987 concernant M. Mohamed X...,
- de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu 2°) sous le n° 105 838, la requ

ête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1989 et 17 j...

Vu 1°) sous le n° 105 442, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 1er mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail de Dunkerque le 16 février 1987 concernant M. Mohamed X...,
- de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu 2°) sous le n° 105 838, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1989 et 17 juillet 1989 présentés pour la société BURG INDUSTRIES ; la société BURG INDUSTRIES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail de Dunkerque le 16 février 1987, concernant M. X...,
- de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société BURG INDUSTRIES,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société BURG INDUSTRIES et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail que l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, doit être demandée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ;
Considérant que l'établissement de Dunkerque de la société BURG INDUSTRIES présente une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité, et dispose d'une autonomie de gestion de son personnel ; que c'est le directeur régional de l'établissement de Dunkerque qui a signé la demande d'autorisation et la décision de licenciement ; que la circonstance que le licenciement a été notifié par le directeur administratif et financier du siège social est sans incidence sur la détermination de la compétence territoriale de l'inspecteur du travail ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU TRAVAI, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et la société BURG INDUSTRIES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 février 1987 de l'inspecteur du travail de Dunkerque autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... en première instance et en appel ;

Considérant qu'il ne ressort pas des refus successifs opposés par l'inspecteur du travail que le licenciement de M. X... pour motif économique présente un lien avec les mandats syndicaux détenus par celui-ci ; que les difficultés économiques de la société BURG INDUSTRIES, se traduisant par une baisse significative de son chiffre d'affaires accrue par le dépôt de bilan d'un des principaux chantiers navals de la région qui restait débiteur d'une somme importante, confèrent au licenciement contesté le caractère d'un licenciement pour motif économique ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de sa qualification, le reclassement de M. X... dans un autre emploi n'était pas possible ; que les stipulations de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne concernent pas les licenciements pour motif économique portant sur moins de dix salariés ; que les circonstances qu'invoque M. X..., postérieures à son licenciement, sont de ce fait sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BURG INDUSTRIES et le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 16 février 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Dunkerque a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 1988 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété BURG INDUSTRIES et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 105442
Date de la décision : 07/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1990, n° 105442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105442.19901207
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