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07/12/1990 | FRANCE | N°106457

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 décembre 1990, 106457


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1989, présentée pour Mme Amal X..., demeurant chez Maître Y...
... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 7 mars 1988 par lequel le préfet délégué à la police du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1989, présentée pour Mme Amal X..., demeurant chez Maître Y...
... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 7 mars 1988 par lequel le préfet délégué à la police du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Amal X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... avait, devant les premiers juges, soulevé, contre le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé, un moyen tiré de ce que le préfet était légalement tenu de rechercher si l'intéressée était susceptible de bénéficier d'une mesure de régularisation ; que le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen ; qu'il doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci "doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet délégué à la police du Nord a refusé de délivrer à Mme X... un titre de séjour, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui motivent la décision prise ; qu'il satisfait ainsi aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1976, tel qu'il a été modifié par le décret du 4 décembre 1984, que les demandes de séjour au titre du regroupement familial des conjoints et enfants mineurs de ressortissants étrangers résidant régulièrement en France doivent être présentés par l'étranger concerné au Commissaire de la République, qui vérifie les conditions relatives à la durée du séjour du demandeur, à ses ressources, au logement dont il dispose, et à l'absence de menace pour l'ordre public liée à l'introduction du conjoint ou des enfants, et qui, si ces conditions sont remplies, invite les intéressés à se soumettre à un contrôle médical dans leur pays d'origine ; que toutefois, l'article 2-1 introduit dans le même décret par le décret du 4 décembre 1984 autorise l'octroi d'un titre de séjour au titre du regroupement familial au conjoint ou aux enfants qui se trouvent régulièrement en France sous le bénéfice d'une carte de séjour temporaire, moyennant un examen médical qui peut alors être subi en France ; que la décision du préfet délégué à la police du Nord a été notamment motivée par le fait que Mme X... n'avait pas subi dans son pays d'origine le contrôle médical prévu par les dispositions susanalysées ; que Mme X..., qui se trouvait en France sous couvert d'un visa touristique, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 2-1 du même décret ;

Considérant que si l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que l'octroi d'une carte de séjour peut être subordonné à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, cette disposition n'a pas été méconnue par l'article 7-3° du décret du 30 juin 1946 qui impose à l'étranger demandeur d'une carte de séjour de présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il suit de là que le préfet délégué pour la police du Nord a pu légalement, par la décision attaquée, refuser un titre de séjour à la requérante au motif qu'elle n'avait pas présenté de visa d'une durée supérieure à trois mois ; que cette mesure ne porte pas atteinte au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit reconnu par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'administration n'était pas tenue de rechercher si l'intéressée était susceptible de bénéficier d'une mesure de régularisation ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur la tardiveté de la demande de titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 mars 1989 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devat le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 106457
Date de la décision : 07/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATIONS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 12
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1, art. 2-1
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1990, n° 106457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106457.19901207
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