Vu l'ordonnance en date du 19 avril 1989 enregistrée le 20 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à cette cour par la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 mars 1989 présentée par la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé deux arrêtés du maire de Châlons-sur-Marne nommant MM. Y... et X... en qualité d'aide-moniteurs d'éducation physique et une décision du maire en date du 15 décembre 1986 inscrivant Mlle Z... sur une liste complémentaire d'admission à la suite du concours ouvert le 15 juillet 1986 pour le recrutement de deux aides-moniteurs d'éducation physique et sportive ;
2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mlle Laurence Z...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces figurant au dossier que les délibérations du jury à l'issue desquelles ont été arrêtés les résultats du concours organisé par la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE pour le recrutement de deux aides-moniteurs d'éducation physique et sportive se sont déroulées dans des conditions irrégulières ; qu'en particulier, et alors qu'aucune disposition réglementaire n'autorisait une telle procédure, une partie seulement des membres du jury ont participé à la délibération finale au cours de laquelle ont été arrêtées la liste définitive des candidats déclarés admis et la liste complémentaire d'attente ; qu'il suit de là que la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du maire inscrivant Mlle Z... sur la liste complémentaire d'attente et les arrêtés du même maire nommant MM. X... et Y... en qualité d'aides-moniteurs d'éducation physique et sportive ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE, à Mlle Z... et au ministre de l'intériur.