Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ann-Helen X..., demeurant à la Maison d'Arrêt de Nice (06000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 20 février 1989 accordant son extradition aux autorités de la République Fédérale d'Allemagne et ordonne qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Ann-Helen X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret du 20 février 1989 accordant aux autorités allemandes l'extradition de Mme X... :
Considérant que l'erreur contenue dans ledit décret au sujet de la date de l'avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nimes du 8 juin 1988 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit décret ; que celui-ci, après avoir visé la demande d'extradition mentionnant les faits reprochés à la requérante, déclare que ces faits correspondent aux dispositions de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique et que la demande d'extradition ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3-2 de la même convention ; qu'une telle motivation répond aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué est fondé sur des faits distincts de ceux qui avaient donné lieu à un avis négatif de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry le 22 octobre 1986 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit décret méconnaîtrait l'autorité qui s'attache à cet avis ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Considérant que la circonstance que Mme X... a fait en 1985 l'objet de poursuites en Suisse à raison des mêmes faits, ne saurait constituer un obstacle à son extradition vers l'Allemagne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.