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07/12/1990 | FRANCE | N°110508

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1990, 110508


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AMPUS (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AMPUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 937/89/11 en date du 24 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir la délibération du son conseil municipal en date du 8 février 1987 approuvant le plan d'occupation des sols ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal tendant à l'annulation de ladite délib

ration ;
3°) ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AMPUS (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AMPUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 937/89/11 en date du 24 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir la délibération du son conseil municipal en date du 8 février 1987 approuvant le plan d'occupation des sols ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal tendant à l'annulation de ladite délibération ;
3°) ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'AMPUS et la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'Association Régionale Provence Alpes Côte d'Azur et Corse pour la protection des oiseaux et de la nature (ARPON) et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme issu de la loi susvisée du 9 janvier 1985, applicable à la COMMUNE D'AMPUS classée zone de montagne dispose : "I- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, patronales et forestières sont réservées ... II- Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent des dispositions propres à préserver les espèces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III- L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article" ; qu'aux termes de l'article L. 145-10, "à l'exception du III de l'article L. 145-3", ces dispositions sont applicables aux unités touristiques nouvelles ;
Considérant que pour annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'AMPUS en date du 8 février 1987 approuvant le plan d'occupation des sols le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif que les dispositions dudit plan relatives aux constructions autorisées dans la zone ND, en zone naturelle protégée, ainsi qu'à la délimitation des secteurs NAb et NAc, de la zone UC et de la zone NB, où la construction était autorisée, avaient pour effet de favoriser une urbanisation en discontnuité avec le village, sans pour autant créer des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement qui seraient justifiés par la préservation des milieux naturels, et méconnaissaient ainsi les orientations fixées par l'article L. 145-3-III précité du code de l'urbanisme ; qu'il a estimé que ces dispositions illégales étant indivisibles du reste du plan d'occupation des sols, il y avait lieu d'annuler dans sa totalité la délibération contestée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la disposition contestée de l'article ND-1 du plan d'occupation des sols est relative aux lotissements antérieurement autorisés ; qu'il n'est pas contesté qu'elle ne peut conduire à autoriser que la construction de trois maisons sur 1,05 hectare au lieu-dit La Sigue ; qu'elle ne pouvait être regardée comme illégale, les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme n'interdisant pas tout développement de l'urbanisation ; que la zone NAc, d'une surface de 4,4 hectares est en continuité avec le vieux village d'Ampus, conformément aux dispositions de l'article L. 145-3-III précité ; que la zone NAb réservée à des activités artisanales forme avec le secteur de la zone UC au lieu-dit La Glione un ensemble avec le lotissement préexistant de l'Eglissonne ; que le secteur de la zone NB dessiné en complément du hameau existant du Lentier forme également une unité avec celui-ci ; que si les autres secteurs de la zone UC délimités aux lieu-dits Le Cantalus et Le Fer ainsi ceux de la zone NB au lieu-dit La Barrière sont en discontinuité avec les espaces bâtis existants, ce choix, imposé par le respect des activités agricoles, des espaces naturels et du site protégé du village d'Ampus, prescrit par les I et II de l'article L. 145-3, n'est pas contraire aux orientations définies par le III dudit article dès lors que, compte tenu des immeubles déjà édifiés dans les secteurs dont s'agit, il conduit à délimiter des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; que si en revanche une telle qualification ne peut être retenue pour les six autres secteurs de la zone NB délimités par le plan d'occupation des sols et si c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nice a estimé que les dispositions qui les ont définis méconnaissent l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme, lesdites dispositions sont divisibles de l'ensemble du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la COMMUNE D'AMPUS est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler dans son entier la délibération de son conseil municipal en date du 8 février 1987 approuvant ce plan le tribunal administratif de Nice a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des orientations de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme par un certain nombre de dispositions dudit plan ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'ensemble des dispositions du plan d'occupation des sols ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'absence de mention des conseillers municipaux ayant voté en faveur de la délibération portant approbation du plan d'occupation des sols et de l'insuffisante publication de l'arrêté en date du 20 juin 1984 fixant la liste des personnes et des services participant à l'élaboration de ce document et de l'arrêté du 12 septembre 1986 prescrivant l'enquête publique, manquent en fait ;
Considérant, en second lieu, que le grief tiré des modifications apportées aux horaires de réception du public lors de l'enquête publique n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si l'arrêté ouvrant l'enquête n'a pas mentionné exactement les heures d'ouverture de la mairie, mais seulement les "heures habituelles", ni le lieu où le public pouvait consulter le rapport du commissaire-enquêteur au terme de l'enquête, ces omissions n'ont pas eu d'incidence sur l'accès du public au dossier ; que la circonstance que les dernières observations du public ont été recueilies par le commissaire-enquêteur sur des feuillets mobiles qui ont été joints au registre à feuillets non mobiles utilisé dans son entier n'a pas pour effet d'entraîner l'irrégularité de la procédure alors surtout qu'il n'est pas allégué que certaines observations n'auraient pas été jointes au rapport du commissaire-enquêteur ; qu'il suit de là que les associations demanderesses et MM. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'enquête a été irrégulière ;

Considérant, enfin, que si les éléments contenus dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols d'Ampus relatifs à l'état initial du site et de l'environnement, aux incidences de la mise en oeuvre du plan sur leur évolution et aux mesures prises par leur préservation et leur mise en valeur, ont été présentés de façon succincte, les rédacteurs du rapport de présentation n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme qui oblige à analyser dans le rapport de présentation l'ensemble des facteurs de toute nature relatifs également à l'évolution démographique, aux activités économiques, aux équipements et aux règlementations qui s'imposent à la commune ; que le grief tiré de ce que l'importance du projet d'unité touristique nouvelle que la commune envisage de créer dans le secteur NAa réservé à cet effet justifiait une étude approfondie de ses conséquences pour l'environnement est inopérant dès lors que le plan d'occupation des sols n'a pas par lui-même pour objet de définir le contenu exact et la règlementation de ce secteur ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que la répartition du territoire communal opérée par le plan d'occupation des sols contesté qui prévoit une zone NC réservée aux activités agricoles représentant 19,8 % du territoire, soit autant que la surface cultivée, une zone naturelle qui recouvre 70,8 % du territoire et préserve les sites inscrits et classés, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 145-3-I et II du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que la définition de zones susceptibles d'être urbanisées, même en tenant compte de la zone NAa réservée à la création éventuelle d'une unité touristique nouvelle ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation des besoins en logements de la commune, de ses ressources en eau et de ses capacités financières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AMPUS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal du 8 février 1987 approuvant le plan d'occupation des sols en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives à la définition des six secteurs susmentionnés de la zone NB ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 24 juillet 1989 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal d'Ampus en date du 8 février 1987 approuvant les dispositions du pland'occupation des sols autres que celles relatives aux secteurs de la zone NB situés aux lieudits les Adrechs, Le Collet Redon, Aby, Graille, Le Cade et Le Ruit.
Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par l'association régionale Provence Alpes, Côte d'Azur, et Corse pour laprotection des oiseaux et de la nature (ARPON), l'association Vanoisepour la sauvegarde de l'agriculture, de la nature et de l'environnement (AVSANE), l'union régionale du Sud-Est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (URVN), l'union départementale du Var pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (URVN 83) et MM. Y... et autres, dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Ampus du 8 février 1987 approuvant les dispositions du plan d'occupation des sols autres que celles relatives aux secteurs de la zone NB situés aux lieudits les Adrechs, Le Collet Redon, Aby, Graille, Le Cade et Le Ruit sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'AMPUS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMPUS, à l'association régionale Provence Alpes, Côte d'Azur et Corse pour la protection des oiseaux et de la nature, à l'associationVanoise pour la sauvegarde de l'agriculture, de la nature et de l'environnement, à l'union régionale du Sud-Est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, à l'union départementale du Var pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, à MM. Y... et autres et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 110508
Date de la décision : 07/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - RAPPORT DE PRESENTATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE.


Références :

Code de l'urbanisme L145-3, R123-17
Loi 85-30 du 09 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1990, n° 110508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110508.19901207
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