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07/12/1990 | FRANCE | N°47048

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 décembre 1990, 47048


Vu 1°), sous le n° 47 048, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1982 et 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David Y..., architecte, demeurant le Petit Mas, chemin de la Poste, à Richerenches (84600 Valréas), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré solidairement responsable avec la société Rusconi des désordres affectant la toiture de l'église de la commune de Richerenches (Vaucluse) et a or

donné un complément d'expertise aux fins de déterminer et de chiffrer ...

Vu 1°), sous le n° 47 048, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1982 et 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David Y..., architecte, demeurant le Petit Mas, chemin de la Poste, à Richerenches (84600 Valréas), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré solidairement responsable avec la société Rusconi des désordres affectant la toiture de l'église de la commune de Richerenches (Vaucluse) et a ordonné un complément d'expertise aux fins de déterminer et de chiffrer le montant des travaux à exécution pour remédier à ces désordres ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Richerenches devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°), sous le n° 83 685, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1986 et 10 avril 1987 présentés pour M. Y... demeurant le Petit Mas, chemin de la Poste, à Richerenches (84600 Valréas) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné solidairement avec l'entreprise Rusconi à payer à la commune de Richerenches la somme de 122 087,81 F ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Richerenches devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. David Y... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Richerenches,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à la responsabilité encourue par M. Y..., architecte, à l'égard de la commune de Richerenches à la suite des désordres constatés sur la toiture de l'église de cette commune après la réception provisoire des travaux confiés à M. Y... et à l'entreprise Rusconi ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si les travaux de restauration du toit de l'église de Richerenches ont fait l'objet d'une réception provisoire le 14 août 1976, leur réception définitive n'a jamais été prononcée ; qu'en l'absence de celle-ci, l'architecte et l'entrepreneur demeurent responsables et doivent garantir le maître de l'ouvrage des conséquences de leurs fautes contractuelles ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'article 50 du contrat d'entreprise auquel il n'est pas partie passé entre la commune de Richerenches et l'entreprise Rusconi qui exclurait toute solidarité entre les parties ; q'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. X... déposé le 8 janvier 1979 que les désordres observés à la suite de la réfection de la toiture de l'église sont la conséquence directe et certaine des fautes contractuelles de l'architecte et de l'entreprise ; que le préjudice subi par la commune, d'un montant de 122 087,81 F résulte de leurs fautes communes, et que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille les a déclaré solidairement responsables des désordres ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'entreprise Rusconi, à la commune de Richerenches et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 47048
Date de la décision : 07/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1990, n° 47048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:47048.19901207
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