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07/12/1990 | FRANCE | N°56232

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1990, 56232


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1984, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES SITES DE LA CROIX VALMER, dont le siège est "Lou X..." à La Croix-Valmer (83420), représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 17 août 1982 par lequel le maire de La Croix-Valmer a accordé à la société civile im

moblière "Le Cigalier" un permis de construire une maison d'habitation ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1984, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES SITES DE LA CROIX VALMER, dont le siège est "Lou X..." à La Croix-Valmer (83420), représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 17 août 1982 par lequel le maire de La Croix-Valmer a accordé à la société civile immoblière "Le Cigalier" un permis de construire une maison d'habitation et un garage sur une parcelle dépendant du lotissement de Gigaro ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral, dont les dispositions ont été approuvées par le décret du 25 août 1979 repris à l'article R.111-27 du code de l'urbanisme et sont opposables aux tiers, même dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols, en vertu des dispositions combinées des articles R.111-1 et R.111-15 dudit code : "dans les zones d'urbanisation future, les constructions s'implantent en ménageant des espaces libres suffisants entre elles et le rivage. A cet effet une bande littorale d'une profondeur de l'ordre de 100 mètres doit être préservée ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire contesté devait être implantée dans une zone du plan d'occupation des sols de la commune de La Croix-Valmer définie par le règlement dudit plan comme "zone principalement destinée à l'habitation de type résidentiel qui correspond en grande partie à des lotissements approuvés" ; que le projet de construction concernait un des lots du lotissement du Gigaro autorisé dès 1958 et dont certains lots étaient déjà construits ; qu'ainsi le projet n'affectait pas une zone d'urbanisation future au sens des dispositions précitées de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral ; que, par suite, lesdites dispositions ne pouvaient faire obstacle à la délivrance du permis de construire attaqué ;
Considérant, d'autre part, que l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dispose : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'inérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de La Croix-Valmer n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la construction projetée par la société civile immobilière "Le Cigalier" n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES SITES DE LA CROIX VALMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ledit permis de construire ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES SITES DE LA CROIX VALMER est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES SITES DE LA CROIX VALMER, à la société civile immobilière "Le Cigalier" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL.


Références :

Code de l'urbanisme R111-27, R111-1, R111-15, R111-21
Décret 79-716 du 25 août 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1990, n° 56232
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56232
Numéro NOR : CETATEXT000007779936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-07;56232 ?
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