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07/12/1990 | FRANCE | N°58620

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1990, 58620


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme ALBIZATTI, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme ALBIZATTI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1984 du tribunal administratif d' Orléans en tant, d'une part, qu'il l'a, par son article 2, condamnée conjointement et solidairement avec MM. X... et B..., architectes, à payer à la commune de Saint-Amand-Montrond la somme de 206 009,60 F en réparation des désord

res constatés au collège d'enseignement secondaire de Saint-Amand-Montron...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme ALBIZATTI, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme ALBIZATTI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1984 du tribunal administratif d' Orléans en tant, d'une part, qu'il l'a, par son article 2, condamnée conjointement et solidairement avec MM. X... et B..., architectes, à payer à la commune de Saint-Amand-Montrond la somme de 206 009,60 F en réparation des désordres constatés au collège d'enseignement secondaire de Saint-Amand-Montrond, d'autre part, qu'il a, par son article 4, fixé à 203 432,40 F sa contribution définitive au paiement de l'indemnité susmentionnée,
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme ALBIZATTI devant le tribunal administratif d' Orléans et relative aux désordres sur lesquels il a été statué par le jugement du 24 février 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la société anonyme ALBIZATTI, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Amand-Montrond et de Me Boulloche, avocat de M. X... et de M. B...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les désordres affectant l'installation de chauffage :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de M. Z..., expert désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, que les écarts de température constatés entre les différentes classes du collège d'enseignement secondaire de Saint-Amand-Montrond, alors que le réglage de l'installation de chauffage qui incombait à la commune n'avait pas été effectué, ne peuvent être regardés comme des désordres découlant de la conception ou de l'exécution de l'installation de chauffage ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société anonyme ALBIZATTI et, par voie d'appel provoqué, MM. B... et X..., architectes, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans les a condamnés solidairement, au titre de la garantie décennale des constructeurs, à verser à la commune de Saint-Amand-Montrond une somme de 198 278 F en réparation de désordres affectant l'installation de chauffage ;
En ce qui concerne le réseau de gaz :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise de M. Z..., que si le réseau de gaz n'était pas coforme aux prescriptions techniques du marché s'agissant de l'emplacement et la disposition des vannes, du tracé de certaines conduites et de leur mode de fixation, ces vices de construction ainsi que les risques de corrosion des canalisations aménagées dans le vide sanitaire qui n'était pas suffisamment ventilé étaient apparents lors de la réception définitive des travaux prononcée sans réserve le 9 avril 1975 ; que, par suite, la commune de Saint-Amand-Montrond n'était pas fondée à demander la condamnation des constructeurs à lui rembourser le coût des travaux effectués en 1978 pour la réfection complète du réseau de gaz décidée à la suite de fuites ; que la société anonyme ALBIZATTI et MM. B... et X..., par voie d'appel provoqué, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans les a condamnés solidairement à réparer une partie des désordres dont s'agit ; que les conclusions incidentes de la commune de Saint-Amand-Montrond tendant à la réparation de l'autre partie desdits désordres doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le défaut de ventilation et de drainage du vide sanitaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, M. Z..., que ces malfaçons étaient apparentes lors de la réception définitive de l'ouvrage et que leurs conséquences sur la bonne tenue du gros oeuvre pouvaient alors être mesurées dans toute leur étendue ; qu'il suit de là que la commune de Saint-Amand-Montrond n'est pas fondée, par voie d'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a écarté sa demande sur ce point ;
En ce qui concerne les défauts d'étanchéité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations relevées dans la façade nord des annexes de la cuisine ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination ; que, dès lors, la société anonyme ALBIZATTI et MM. B... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans les a condamnés à payer à la commune une somme de 940,80 F de ce chef ;
Considérant, d'autre part, que la commune n'établit pas que la couverture et le gros oeuvre du collège d'enseignement secondaire aient été affectés de défauts d'étanchéité autres que ceux dont l'entreprise a assuré la réparation et que ceux relevés dans la façade nord des annexes de la cuisine ;
Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne les défauts d'étanchéité des châssis relevés par l'ingénieur, M. Y..., dont le rapport a été produit par la commune et qui n'entraient pas dans la mission confiée à l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, ce tribunal a, par le jugement attaqué, sursis à statuer et ordonné une expertise complémentaire ; que, par suite, la commune de Saint-Amand-Montrond n'est pas recevable à demander, par voie d'appel incident, la réformation du jugement attaqué qui ne lui fait pas grief sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme ALBIZATTI et MM. A... et X... sont fondés à demander à être déchargés en totalité de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par le jugement attaqué ;
Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 février 1984 sont annulés.
Article 2 : La demande de la commune de Saint-Amand-Montrond tendant à la condamnation de la société anonyme ALBIZATTI et de MM. B... et X... pour les désordres affectant l'installation de chauffage, le réseau de gaz, le vide sanitaire et l'étanchéité de la couverture et du gros oeuvre du collège d'enseignement secondaire JeanMoulin ainsi que les conclusions incidentes de ladite commune sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme ALBIZATTI, à MM. B... et X..., à la commune de Saint-Amand-Montrond et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 58620
Date de la décision : 07/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1990, n° 58620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58620.19901207
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