Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 28 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 522 684,04 F en réparation des dommages causés à leur pavillon par la construction du deuxième centre téléphonique urbain à Soisy-sous-Montmorency ;
2°) condamne l'Etat soit à réparer l'intégralité des conséquences dommageables des travaux, soit à leur verser la somme de 522 684,04 F avec les intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. et Mme X..., de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société Campenon-Bernard, de Me Odent, avocat de l'entreprise Boeuf et Legrand et de Me Boulloche, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... ont demandé que l'Etat soit déclaré responsable des désordres qui affectent leur pavillon sis à Soisy-sous-Montmorency, et qu'ils imputent aux travaux de construction d'un centre téléphonique exécutés pour le compte de l'administration des postes et télécommunications ;
Considérant cependant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des expertises produites devant le tribunal administratif, que ce pavillon situé à plus de 500 mètres du chantier de l'ouvrage public, présentait antérieurement à l'exécution de cet ouvrage des désordres affectant sa stabilité, dus à l'insuffisance des fondations du bâtiment compte tenu de la nature exceptionnement instable du sol ; qu'il n'est pas établi que les travaux publics en cause aient un lien de causalité avec les nouveaux et graves désordres survenus dans le même pavillon en juillet 1977 ; que, dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer le coût des travaux rendus nécessaires par lesdits désordres et à les indemniser de l'ensemble du préjudice qu'ils ont subi ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la société Boeuf et Legrand, à M. Y..., au syndicat d'assainissement de la région d'Enghien-les-Bains, à la société Campenon-Bernard etau ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.