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07/12/1990 | FRANCE | N°70111

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1990, 70111


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du préfet, commissaire de la République de la Savoie, en date des 30 juin 1983 et 9 septembre 1983 accordant à Mme Y... un permis de construire pour la surélévation d'une construction à usage d'hôtel à Saint-François-Longchamp,
2°)

de rejeter les conclusions présentées par Mmes X... et Reymond devan...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du préfet, commissaire de la République de la Savoie, en date des 30 juin 1983 et 9 septembre 1983 accordant à Mme Y... un permis de construire pour la surélévation d'une construction à usage d'hôtel à Saint-François-Longchamp,
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mmes X... et Reymond devant le tribunal administratif de Grenoble dirigées contre lesdits permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au permis de construire accordé à Mme Y... le 30 juin 1983 :
Considérant que par l'article 3 de son arrêté en date du 9 septembre 1983 le préfet de la Savoie a rapporté son arrêté en date du 30 juin 1983 accordant un précédent permis de construire à Mme Y... ; qu'ainsi la demande présentée par Mmes X... et Reymond tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1983 était devenue sans objet ; que par suite, le jugement en date du 29 mars 1985, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation, doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mmes X... et Reymond devant le tribunal administratif de Grenoble dirigée contre l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 30 juin 1983 ;
Sur les conclusions relatives aux articles 1 et 2 de l'arrêté du préfet de la Savoie du 9 septembre 1983 accordant à Mme Y... un nouveau permis de construire :
Considérant que l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme autorise des dérogations aux dispositions de l'article R.111-19 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites parcellaires ; qu'il résulte des pièces du dossier que la dérogation d'une ampleur limitée auxdites dispositions, accordée en vue de permettre les travaux d'extension de l'immeuble appartenant à Mme Y... dans la commune de Saint-François Longchamp n'entraîne pas une atteinte excessive aux intérêts en vue desquels les dispositions de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme ont été prises, au regard de l'intérêt général que présentaient des travaux tendant à améliorer le confort d'un immeuble à usage d'hôtel dans une station de sports d'hiver en développement et à lui donner un meilleur aspect architectural ; que, dès lors c'est à tort que pour annuler le permis de construire accordé le 9 juillet 1983 à Mme Y... par le préfet de la Savoie, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'illégalité de cette dérogation ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mmes X... et Reymond à l'appui de leur demande dirigée contre le permis de construire litigieux ;
Considérant, d'une part, que si le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-François-Lonchamp qui avait été rendu public le 16 décembre 1976 a été approuvé par arrêté du préfet de la Savoie du 27 février 1981, ledit arrêté n'a été lui-même publié qu'en janvier 1984 ; qu'ainsi ledit plan d'occupation des sols n'était pas applicable à la date du permis de construire contesté ;
Considérant, d'autre part, que les travaux autorisés consistant en une extension et une surélévation du bâtiment n'ont pour effet ni d'ériger une construction principale nouvelle ni de construire un bâtiment annexe au sens de l'article 2 du règlement du lotissement "Les Rottes" autorisé par le préfet de la Savoie du 30 novembre 1954 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions réglementaires doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les articles 1 et 2 de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 9 septembre 1983, accordant un permis de construire à Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mars 1985 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par Mmes X... et Reymond devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 30 juin 1983.
Article 3 : La demande présentée par Mmes X... et Reymond devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 9 septembre 1983 accordant un permis de construire à Mme Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mmes X... et Reymond et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 70111
Date de la décision : 07/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - DEROGATIONS


Références :

Code de l'urbanisme R111-20, R111-19


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1990, n° 70111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70111.19901207
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