Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Véli X..., demeurant lotissement "Le Cardine" aux Islettes (55120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 29 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République du département de la Meuse, en date du 15 juillet 1985 refusant de lui accorder un titre de séjour pour son épouse ;
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret n° 80-1080 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 : " ... Le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : ... 2° l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... ne percevait qu'une faible pension d'invalidité qui n'était pas de nature à constituer des ressources suffisantes au sens du décret précité ; que l'engagement pris par ses enfants de lui apporter une aide ne saurait tenir lieu en l'espèce de ressources stables au sens dudit décret ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a par le jugement attaqué rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.