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07/12/1990 | FRANCE | N°81740

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 décembre 1990, 81740


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BETSCHDORF, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg : 1) a rejeté sa demande tendant à ce que les entreprises Schroth, société alsacienne d'entreprise et de canalisation et Soprema, l'Etat et M. X..., architecte, soient condamnés au versement de diverses sommes en réparation des désordres affectant la salle

polyvalente de la commune et le carrelage de son foyer rural ; 2)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BETSCHDORF, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg : 1) a rejeté sa demande tendant à ce que les entreprises Schroth, société alsacienne d'entreprise et de canalisation et Soprema, l'Etat et M. X..., architecte, soient condamnés au versement de diverses sommes en réparation des désordres affectant la salle polyvalente de la commune et le carrelage de son foyer rural ; 2) a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 817,30 F ;
2°) condamne les constructeurs au paiement d'une indemnité de 84 116 F avec les intérêts à la date du 4 février 1983 et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE DE BETSCHDORF et de Me Odent, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les fissures du carrelage du foyer rural à 40 centimètres du mur et sur 5 mètres de longueur ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne nuisaient pas à sa solidité ; qu'il résulte du rapport de l'expert et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la présence d'eau dans la fosse de départ des câbles électriques situés sous le tableau général d'arrivée du courant électrique, provoquait la disjonction fréquente du chauffage ; que ce désordre était apparent à la date de la réception définitive ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la COMMUNE DE BETSCHDORF n'était pas fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE BETSCHDORF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BETSCHDORF, à M. X..., à la Société SAEC et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81740
Date de la décision : 07/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1990, n° 81740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81740.19901207
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