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07/12/1990 | FRANCE | N°83915

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1990, 83915


Vu la décision en date du 9 décembre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LE-SAUNIER, enregistrée sous le n° 83-915 et tendant à l'annulation du jugement en date du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer une somme de 544 318,16 F à MM. Pierre et Bernard X..., condamné le centre hospitalier à indemniser ceux-ci de 90 % du préjudice correspondant aux frais engagés par eux pour la réalisation d'études et ordonné une expertise en vue de déterminer le montant dudit

préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° ...

Vu la décision en date du 9 décembre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LE-SAUNIER, enregistrée sous le n° 83-915 et tendant à l'annulation du jugement en date du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer une somme de 544 318,16 F à MM. Pierre et Bernard X..., condamné le centre hospitalier à indemniser ceux-ci de 90 % du préjudice correspondant aux frais engagés par eux pour la réalisation d'études et ordonné une expertise en vue de déterminer le montant dudit préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-165 du 7 février 1949 ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LE-SAUNIER et de Me Parmentier, avocat de MM. Pierre et Bernard X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa décision susvisée en date du 9 décembre 1988 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LE-SAUNIER à indemniser MM. Pierre et Bernard X... de 90 % du préjudice correspondant aux honoraires des études réalisées par eux pour les études du plan directeur et du plateau technique de ce centre et aux frais engagés par eux pour la réalisation du plan d'état des lieux ;
Sur les études du plan directeur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le Conseil d'Etat, que ces études ont été réalisées selon les règles de l'art ; qu'elles correspondent à des prestations dont le décret susvisé du 7 février 1949 ne détermine pas la rémunération ; que le montant des honoraires réclamés par MM. Pierre et Bernard X... s'élevant à 71 780 francs hors taxe, représentant seulement, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LE-SAUNIER, 2 pour 1 000 du montant des travaux, correspond à une exacte évaluation des prestations fournies ;
Sur les plans d'état des lieux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lesdits plans, relatifs aux ouvrages existants, ont été dressés par les architectes ; que cette prestation n'est pas de celles dont les tarifs maximum ont été fixés par le décret du 7 février 1949 ; que le montant des frais engagés sur ce point par M. Pierre et Bernard X..., tel qu'il a été fixé par eux dans leur mémoire présenté au CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LE-SAUNIER le 25 mars 1981 soit 59 611 francs hors taxe, est justifié par le nombre d'heures de travail et es taux horaires et de charges sociales normalement applicables à ces prestations ;
Sur les études du plateau technique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, qui pouvait tenir compte de l'ensemble des pièces graphiques et écrites constituant les études du plateau technique réalisées par MM. Pierre et Bernard X... y compris celles qui ont été communiquées après la réunion contradictoire d'expertise, que les documents élaborés correspondent à un avant projet sommaire et à un avant projet détaillé des ouvrages envisagés ; que la décision du Conseil d'Etat fait entrer dans le préjudice indemnisable l'ensemble de ces études, y compris celles de l'avant projet détaillé ; que le décret susvisé du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ne permettent pas de déterminer les honoraires applicables à une mission d'architecture ne comportant que l'élaboration des avant-projets sommaire et détaillé ; que, d'ailleurs, à défaut de contrat déterminant les autres facteurs de la rémunération prévus par ces dispositions, les honoraires dus aux architectes ne peuvent être définis sur la base de ces textes ; que, par suite, ils doivent être déterminés à partir des taux horaires alors applicables dans la profession et des c efficients de frais généraux et des marges habituellement pratiqués ; qu'il résulte des constatations de l'expert que les études réalisées justifient des honoraires s'élevant à 362 490 francs hors taxes ; que, contrairement à ce que prétend le centre hospitalier, il n'y a pas lieu de déduire de cette somme une partie des honoraires payés au cabinet X... pour la réalisation des travaux de la maison de retraite, qui constitue une opération distincte ; qu'en revanche le centre hospitalier est fondé à soutenir qu'il y a lieu de retenir cette somme calculée aux conditions économiques du 25 mars 1981, date à laquelle MM. Pierre et Bernard X... ont présenté leur demande de règlement, en écartant l'actualisation proposée par l'expert ;
Sur le montant de l'indemnité due par le CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LE-SAUNIER :

Considérant que la somme des honoraires et des frais des trois séries de prestations susmentionnées s'élève à 493 428 francs hors taxe ; qu'en application du partage de responsabilité fixé par la décision du Conseil d'Etat, MM. Pierre et Bernard X... ont droit à une indemnité correspondant à 90 % du préjudice ainsi évalué ;
Considérant que si MM. Pierre et Bernard X... ont présenté le 25 mars 1981 leur demande de règlement, taxe sur la valeur ajoutée incluse, ils n'ont pas apporté les justifications qui leur incombaient, permettant d'établir qu'ils étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des affaires en cause, la législation alors applicable ne prévoyant cet assujettissement que sur option ; qu'ainsi l'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER doit être fixé à 444 493 francs ; que ledit centre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser une somme supérieure à ce montant ;
Sur les intérêts :
Considérant que MM. Pierre et Bernard X... ont présenté leur demande d'intérêts dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1987 ; que le moyen tiré par le centre hospitalier de ce que cette demande aurait été présentée postérieurement au 21 décembre 1989, date du versement de l'indemnité, manque donc en fait ;
Considérant que MM. Pierre et Bernard X... ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 444 493 francs à compter de la réception de leur demande présentée au CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LE-SAUNIER le 25 mars 1981 ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 9 juillet 1987 et 6 juillet 1990 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, par application de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LE-SAUNIER par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 22 octobre 1986 est ramenée de 544 318,16 francs à 444 493 francs.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compterde la réception par le CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LE-SAUNIER de la demande de MM. Pierre et Bernard X... en date du 25 mars 1981 ; les intérêts échus les 9 juillet 1987 et 6 juillet 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon en date du 22 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LE-SAUNIER et des conclusions incidentes de MM. Pierre et Bernard X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER, à MM. Pierre et Bernard X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE.


Références :

Arrêté du 29 juin 1973
Code civil 1154
Décret 49-165 du 07 février 1949
Décret 73-207 du 28 février 1973


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1990, n° 83915
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83915
Numéro NOR : CETATEXT000007782406 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-07;83915 ?
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