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07/12/1990 | FRANCE | N°85009

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1990, 85009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1987 et 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 2 572 809 F en réparation du préjudice que lui ont causé des jugements du tribunal administratif

de Dijon en date du 25 avril 1977 et du 16 janvier 1978 ordonnant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1987 et 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 2 572 809 F en réparation du préjudice que lui ont causé des jugements du tribunal administratif de Dijon en date du 25 avril 1977 et du 16 janvier 1978 ordonnant le sursis à l'exécution des permis de construire qui lui avaient été délivrés les 29 octobre 1976 et 29 juillet 1977, et le jugement du 16 mai 1977 annulant le premier de ces permis ;
2°) condamne l'Etat à lui verser cette indemnité avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que par un jugement en date du 16 mai 1977 le tribunal administratif de Dijon a annulé le permis de construire délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES le 29 octobre 1976 ; que par une décision du 18 mai 1979 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement au motif que, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif, la surface des allées de circulation desservant les commerces indépendants d'une galerie marchande ne peuvent pas être prises en compte pour l'application des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 soumettant à une autorisation administrative préalable la création de magasins de commerce de détail excédant certaines surfaces ; que, dans les circonstances de l'affaire, le fait pour le tribunal administratif de Dijon d'avoir annulé à tort le permis de construire accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES n'est pas constitutif d'une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers cette société ;
Considérant, d'autre part, que le fait pour le même tribunal administratif et pour le même motif, d'avoir antérieurement à la décision du Conseil d'Etat, ordonné le sursis à l'exécution des autorisations de construire délivrées à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES, ne révèle pas non plus l'existence d'une faute lourde ; que la gravité des conséquences qu'auraient entraînées ces décisions pour le titulaire de autorisations dont s'agit est, par elle-même, sans influence sur l'appréciation de la gravité de la faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES, au ministre de l'intérieur et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 85009
Date de la décision : 07/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'ACTIVITE DES JURIDICTIONS - Juridiction administrative - Faute lourde - Absence - Sursis à exécution puis annulation d'une décision administrative - prononcés à tort par un jugement de première instance annulé en appel (1) (2).

37-06, 60-01-02-02-03, 60-02-09 Jugement du tribunal administratif de Dijon annulant un permis de construire délivré à la S.C.I. Les Mouettes. Par une décision du 18 mai 1979 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement au motif que, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif, les surfaces des allées de circulation desservant les commerces indépendants d'une galerie marchande ne peuvent pas être prises en compte pour l'application des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 soumettant à une autorisation administrative préalable la création de magasins de commerce de détail excédant certaines surfaces. Dans les circonstances de l'affaire, le fait pour le tribunal administratif de Dijon d'avoir annulé à tort le permis de construire accordé à la S.C.I. Les Mouettes n'est pas constitutif d'une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers cette société (1). De même, le fait pour ce tribunal administratif et pour le même motif, d'avoir antérieurement à la décision du Conseil d'Etat, ordonné le sursis à l'exécution des autorisations de construire délivrées à la S.C.I. Les Mouettes, ne révèle pas non plus l'existence d'une faute lourde. La gravité des conséquences qu'auraient entraînées ces décisions pour le titulaire des autorisations est, par elle-même, sans influence sur l'appréciation de la gravité de la faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat (2).

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Exercice de la fonction juridictionnelle - Juridiction administrative - Absence de faute lourde du fait d'un jugement annulant à tort une décision administrative annulé par le juge d'appel (1) - Même solution pour un jugement antérieur ayant ordonné le sursis à l'exécution de cette décision (2).

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - Exercice d'une fonction juridictionnelle - Faute lourde - Absence - Jugement annulant à tort une décision administrative annulé par le juge d'appel (1) - Jugement antérieur ayant ordonné le sursis à l'exécution de cette décision (2).


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973

1.

Cf. 1981-10-02, Ministre de l'environnement et du cadre de vie c/ Cloâtre et autres, p. 351. 2.

Rappr. 1981-10-02, Ministre de l'environnement et du cadre de vie c/ Cloâtre et autres, p. 351


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1990, n° 85009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85009.19901207
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