La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1990 | FRANCE | N°86315

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1990, 86315


Vu le recours du MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR enregistré le 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 janvier 1986 du directeur des personnels d'enseignement supérieur rejetant comme irrecevable la demande d'admission à la Casa de Velasquez présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1981 porta

nt règlement intérieur de la Casa de Velasquez ;
Vu le code des...

Vu le recours du MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR enregistré le 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 janvier 1986 du directeur des personnels d'enseignement supérieur rejetant comme irrecevable la demande d'admission à la Casa de Velasquez présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1981 portant règlement intérieur de la Casa de Velasquez ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 1981 portant règlement de la Casa de Velasquez dispose que : " ... les candidats doivent être âgés ... de 40 ans au plus au 1er octobre de l'année où ils se présentent ..." ;
Considérant que Mme X... a présenté sa candidature le 20 novembre 1985 ; qu'au 1er octobre 1985, elle ne dépassait pas la limite d'âge susmentionnée ; que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que sa candidature a été écartée par le motif qu'elle atteindrait l'âge de 40 ans en 1986, année de l'admission des candidats à la Casa de Velasquez ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur des personnels de l'enseignement supérieur en date du 21 janvier 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DEL'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 86315
Date de la décision : 07/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Arrêté du 12 mai 1981 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1990, n° 86315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86315.19901207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award