La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1990 | FRANCE | N°86520

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1990, 86520


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987 et le 5 août 1987, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à ce que la chambre de commerce et d'industrie d'Alès soit déclarée responsable du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail qui le liait à celle-ci et condamnée à lui verser une indemnit

de 300 000 F avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 1984 ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987 et le 5 août 1987, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à ce que la chambre de commerce et d'industrie d'Alès soit déclarée responsable du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail qui le liait à celle-ci et condamnée à lui verser une indemnité de 300 000 F avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 1984 ;
2°) condamne la chambre de commerce au paiement de cette indemnité ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 août 1987, l'acte par lequel M. X... déclare se désister des conclusions à fin d'indemnité de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Alès, agissant poursuites et diligences de son président, M. Max Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., par un acte enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1987 , a déclaré se désister des conclusions à fin d'indemnité de sa requête ; que ses conclusions de première instance comme ses conclusions d'appel tendant exclusivement à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Alès à lui verser la somme de 300 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la rupture abusive du contrat de travail qui le liait à celle-ci, M. X... doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions ;
Considérant que la correspondance adressée par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat à M. X... pour l'inviter à régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat est postérieure à son désistement ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ne saurait prétendre que celui-ci résultait d'une erreur d'interprétation de cette correspondance ; que si M. X... fait valoir qu'il a continué de produire des pièces postérieurement à son désistement, il n'a formulé sa volonté de reprendre ses conclusions à fins pécuniaires que dans son mémoire enregistré le 14 avril 1989 ; qu'à cette date, la chambre de commerce et d'industrie d'Alès avait accepté son désistement ; que M. X... ne pouvait dès lors le retirer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de donner acte du désisteent de la requête ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre de commerce et d'industrie d'Alès et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1990, n° 86520
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86520
Numéro NOR : CETATEXT000007782463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-07;86520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award