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07/12/1990 | FRANCE | N°93163

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 décembre 1990, 93163


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant Saint-Blaise à Callas (83830) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois certificats d'urbanisme négatifs en date du 28 novembre 1984 et d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 12 février 1985 délivrés par le préfet du Var,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant Saint-Blaise à Callas (83830) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois certificats d'urbanisme négatifs en date du 28 novembre 1984 et d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 12 février 1985 délivrés par le préfet du Var,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet du Var n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que les constructions envisagées étaient de nature à favoriser une urbanisation incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, compte tenu du caractère naturel de la zone d'implantation des trois constructions envisagées et de l'éloignement par rapport au centre de la commune de Callas et en opposant pour ce motif, le 28 novembre 1984, par application de l'article R. 111-14-1 précité du code de l'urbanisme, une réponse négative aux trois premières demandes de certificats d'urbanisme présentées par M. X... ; que la circonstance que deux maisons aient été construites au voisinage de la zone est sans influence sur la légalité desdits certificats ;

Considérant, d'autre part, que pour refuser le certificat d'urbanisme du 12 février 1985 le préfet du Var s'est fondé à juste titre sur l'absence de desserte du terrain par la voirie et par le réseau public d'eau ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 novembre 1987, l tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête contre les quatre certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le préfet du Var ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 93163
Date de la décision : 07/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-14-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1990, n° 93163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93163.19901207
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