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07/12/1990 | FRANCE | N°97032

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 décembre 1990, 97032


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, déposés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 4 mars 1986 rejetant leur demande de naturalisation, décision confirmée le 3 juillet 1986 par le rejet d'un recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationali...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, déposés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 4 mars 1986 rejetant leur demande de naturalisation, décision confirmée le 3 juillet 1986 par le rejet d'un recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que les délégations de signature des 12 août 1985 à M. Z... et 7 août 1986 à M. X... ont été consenties à deux administrateurs civils qui, en application de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947 dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1978, avaient qualité pour les recevoir pour les affaires des services relevant de leur autorité ainsi que l'exige le 2° du même article ; que les délégations par ailleurs consenties aux membres du cabinet du ministre sont sans influence sur la légalité des délégations contestées ; qu'aucune disposition ne s'oppose à ce que, par un même arrêté, un ministre délègue sa signature à plusieurs de ses collaborateurs nommément désignés, certains d'entre eux n'en bénéficiant qu'en cas d'absence ou d'empêchement de leurs supérieurs hiérarchiques ; qu'en exceptant des délégations consenties la signature des décrets et en les limitant aux attributions de la sous-direction de naturalisations, les arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale des 12 avril 1985 et 7 avril 1986, qui visent le décret du 23 janvier 1947 modifié, satisfont à la condition posée par l'article 3 dudit décret selon lequel l'acte de délégation doit énumérer les matières faisant l'objet de la délégation ; que, par suite, M. et Mme Y..., qui n'établissent pas que les supérieurs hiérarchiques des signataires n'étaient ni absents ni empêchés, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions des 4 mars et 3 juillet 1986 ont été signées par des autorités incompétentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 du code de la nationalité française "la décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation ... n'exprime pas les motifs" ; que la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale refuse à un étranger l'acquisition de la nationalité française n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ladite loi n'est pas fondé ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de M. et Mme Y... le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'était tenu d'ordonner aucune mesure d'instruction, a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97032
Date de la décision : 07/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Code de la nationalité 110, 61 à 71
Décret 47-233 du 23 janvier 1947 art. 1, art. 3
Décret 76-830 du 28 août 1978
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1990, n° 97032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97032.19901207
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