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07/12/1990 | FRANCE | N°97329

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1990, 97329


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 25 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre d'aide par le travail Chantecler par Me Ryziger, avocat au Conseil d'Etat ; le Centre d'aide par le travail Chantecler demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de

l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme Y..., d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 25 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre d'aide par le travail Chantecler par Me Ryziger, avocat au Conseil d'Etat ; le Centre d'aide par le travail Chantecler demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme Y..., déléguée du personnel ;
2°) annule ladite décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-825 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat du Centre d'aide par le travail Chantecler,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, les membres du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier Mme X..., éducatrice stagiaire et membre du comité d'entreprise, le Centre d'aide par le travail Chantecler a fait valoir que l'intéressée avait dérobé des marchandises dans un supermarché ; que l'exactitude matérielle des faits ainsi allégués ressort des pièces du dossier ; qu'alors même qu'elle a été commise en dehors de l'exercice par le salarié de son activité professionnelle, la faute dont s'est rendue coupable Mme X... a, dans les circonstances de l'affaire, revêtu une gravité suffisante pour justifier, compte tenu de la nature des fonctions d'éducatrice qu'elle occupait dans un centre d'aide par le travail, le licenciement de l'intéressée ;

Considérant, dès lors, quele Centre d'aide par le travail Chantecler est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle refusant l'autorisation de licencier Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 février 1988 du tribunal administratif de Toulouse est annulé ainsi que la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi annulant, le 24 mars1986, la décision de l'inspecteur du travail du Tarn du 24 mars 1986 et refusant au Centre d'aide par le travail Chantecler l'autorisation de licencier Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Centre d'aide par le travail Chantecler et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 97329
Date de la décision : 07/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Autres faits - Vol commis par une éducatrice dans un centre d'aide par le travail en dehors de son activité professionnelle - Faute d'une gravité suffisante compte tenu notamment de la nature des fonctions d'éducatrice.

66-07-01-04-02-01 Educatrice d'un centre d'aide par le travail, salariée protégée, ayant dérobé des marchandises dans un supermarché. Alors même qu'elle a été commise en dehors de l'exercice par la salariée de son activité professionnelle, la faute dont s'est rendue coupable la salariée a, dans les circonstances de l'affaire, revêtu une gravité suffisante pour justifier, compte tenu de la nature des fonctions d'éducatrice qu'elle occupait dans un centre d'aide par le travail, le licenciement de l'intéressée.


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1990, n° 97329
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : Me Ryziger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97329.19901207
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