Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1988 et 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général du centre national de documentation pédagogique, sur sa demande de création de comités techniques paritaires auprès des centres régionaux relevant de cet établissement public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé que dans chaque département ministériel, et dans les établissements publics de l'Etat dépendant de ces départements ministériels, les comités techniques paritaires sont créés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé ; que la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE a demandé au directeur du centre national de documentation pédagogique de créer des comités techniques paritaires spéciaux auprès des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique ; que cette demande est demeurée sans réponse ; que le directeur du centre national de documentation pédagogique, établissement public de l'Etat, était tenu de transmettre ladite demande au Premier ministre et au ministre intéressé ; qu'ainsi la requête doit être regardée comme étant dirigée contre une décision implicite de rejet qui émane en réalité du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "L'arrêté visé à l'article 2 précédent peut prévoir la création de comités techniques spéciaux dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifie. Il peut aussi prévoir la création de comités techniques régionaux ou départementaux dans les circonscriptions territoriales du département ministériel intéressé ainsi que celle de comités techniques locaux là où l'organisation des services le justifie." ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'organisation des services du centre national de documentation pédagogique ne justifiait pas la création de comités techniques régionaux, le Premier minitre et le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.