Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET, (33950) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'association de sauvegarde de la presqu'île de Lège-Cap-Ferret, annulé la délibération du 4 décembre 1986 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé la révision de la section " Lège-Bourg" du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par l'association pour la sauvegarde de la presqu'île de Lège-Cap-Ferret devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent comporter l'interdiction de construire. ( ...) Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec ( ...) les prescriptions des schémas directeurs et des schémas de secteurs, s'ils existent" ;
Considérant que la révision de la partie "Lège-Bourg" du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET, approuvée par une délibération du conseil municipal du 4 décembre 1986, a eu principalement pour objet, en vue de la création d'un golf et d'un important programme immobilier, d'une part, la déviation de la route départementale n° 106, d'autre part, le classement en zone NA d'urbanisation future d'environ 160 hectares de terrains boisés, précédemment classés en zone naturelle ND à protéger ; qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du bassin d'Arcachon a inclus l'ensemble de ces terrains en site naturel protégé ; qu'eu égard à l'importante superficie des terrains en cause et alors qu'il n'est pas établi qu'une superficie équivalente de terrains que le schéma directeur destinait à des implantations touristiques ait été reclassée en zone naturelle, la révision intervenue ne peut être regardée comme compatible avec les orientations du schéma directeur ; que, dès lors, la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 4 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET, à l'association de sauvegarde de la presqu'île Lège-Cap-Ferret et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.