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10/12/1990 | FRANCE | N°100549

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1990, 100549


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marzok X..., actuellement incarcéré au centre de détention à Fleury-Mérogis (91705) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n°45 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marzok X..., actuellement incarcéré au centre de détention à Fleury-Mérogis (91705) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 4°) l'étranger qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans ou depuis plus de 10 ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que M. X... a été condamné à plusieurs peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis notamment pour falsification de documents administratifs, émission de chèques sans provision et vol avec violence ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés, le ministre de l'intérieur a pu légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation prononcer l'expulsion de M. X... du territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juin 1988, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 100549
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 100549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100549.19901210
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