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10/12/1990 | FRANCE | N°100825

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1990, 100825


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988, présentée par M. Lyazid X..., demeurant HLM Le Vergeiras au Luc (83340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juin 1988 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Var en date du 9 septembre 1987 refusant de lui délivrer une carte de travail ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988, présentée par M. Lyazid X..., demeurant HLM Le Vergeiras au Luc (83340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juin 1988 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Var en date du 9 septembre 1987 refusant de lui délivrer une carte de travail ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne peut invoquer utilement, à l'encontre de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Var en date du 9 septembre 1987 refusant de lui délivrer une carte de travail en se fondant sur les dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail, la circonstance qu'il aurait à sa charge plusieurs membres de sa famille et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 1er juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de lasolidarité, chargé de la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1990, n° 100825
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 10/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100825
Numéro NOR : CETATEXT000007783758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-10;100825 ?
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