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10/12/1990 | FRANCE | N°101783

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 10 décembre 1990, 101783


Vu les requêtes enregistrées les 8 et 21 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTIGNY-SUR-LOING, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement 88-293 du 13 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. H... et autres annulé l'arrêté du 12 juin 1987 du maire de ladite commune accordant à M. I... un permis de construire un pavillon au ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 198

9 par la COMMUNE DE MONTIGNY-SUR-LOING, et tendant à ce que le Con...

Vu les requêtes enregistrées les 8 et 21 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTIGNY-SUR-LOING, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement 88-293 du 13 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. H... et autres annulé l'arrêté du 12 juin 1987 du maire de ladite commune accordant à M. I... un permis de construire un pavillon au ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1989 par la COMMUNE DE MONTIGNY-SUR-LOING, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 13 juillet 1988 par le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme notamment les articles L. 126-1, R. 126-1, R. 421-42 ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la COMMUNE DE MONTIGNY-SUR-LOING,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et émanent du même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Versailles :
Sur la légalité interne du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer, " ... aucune construction ni aucun mur de clôture ne pourra être établi à une distance de deux mètres d'un chemin de fer. Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par les services compétents de la Société Nationale des Chemins de Fer Français que la voie de chemin de fer voisine de la propriété de M. Péreira est une voie "en plateforme sans fossé" où, à défaut d'une ligne tracée, la limite légale du chemin de fer est fixée, en application des dispositions précitées, à 1,50 mètre du rail extérieur ; que la construction litigieuse doit être implantée à environ 7,50 mètres de cette limite, c'est-à-dire à une distance plus grande que celle qu'impose la législation ci-dessus rappelée ; qu'ainsi en énonçant que le permis de construire attaqué ne respectait pas ces dispositions, le tribunal administratif de Versailles n'a pas justifié l'annulation qu'il a prononcée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. H... et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que la construction litigieuse respecte les règles de hauteur maximale et de distance du pignon au point le plus proche de l'alignement opposé définies à l'article UB 10 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTIGNY-SUR-LOING, que rien ne s'opposait à ce que fût autorisée l'ouverture d'une fenêtre sur la rue Raoul Jacobé ; que l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet de construction, qui est situé dans le périmètre d'un monument classé sans assortir cet avis d'aucune réserve ; que l'absence de mention, dans la décision accordant le permis de construire, du certificat d'urbanisme antérieurement délivré est sans influence sur la légalité de cette décision ; que le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTIGNY-SUR-LOING n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que les moyens tirés de l'insuffisance des fondations exécutées, ou des circonstances nées de l'exécution de ce permis de construire, sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTIGNY-SUR-LOING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 12 juin 1987 à M. I... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. H... et autres devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de MONTIGNY-SUR-LOING, à MM. H..., A..., E..., F..., Z..., B..., G..., C..., X..., D... et Y..., à M. I... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 101783
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Loi du 15 juillet 1845 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 101783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101783.19901210
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