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10/12/1990 | FRANCE | N°106784

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1990, 106784


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1989 et 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1989 et 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Salah X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence d'un étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée l'autorité administrative compétente, est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... et aux différents aspects de sa situation et que l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre de l'intérieur n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 19 novembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1990, n° 106784
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 10/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106784
Numéro NOR : CETATEXT000007779656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-10;106784 ?
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