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10/12/1990 | FRANCE | N°107473

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 10 décembre 1990, 107473


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1989 et 28 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE (A.P.E.P.L.), dont le siège social est 1, rue du Président Kennedy à Ermont (95120) ; l'ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 28 octobre 1988 du ministre des transports et de la mer et du ministre de la défense modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des nav

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1989 et 28 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE (A.P.E.P.L.), dont le siège social est 1, rue du Président Kennedy à Ermont (95120) ; l'ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 28 octobre 1988 du ministre des transports et de la mer et du ministre de la défense modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais de réception) ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 février 1977 relatif aux modalités de formation de base des pilotes de lignes ;
Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais de réception) ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de l'ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que par une requête enregistrée le 29 mai 1989, l'ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE (A.P.E.P.L.) a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que si dans le délai de quatre mois imparti pour cette production, l'association requérante a bien, le 28 septembre 1988, produit un mémoire qu'elle qualifie de "mémoire ampliatif", il ressort de l'examen de ce document qu'il se borne à reprendre intégralement le texte de la requête sommaire ; qu'un tel mémoire ne saurait, dans ces conditions, tenir lieu de mémoire complémentaire au sens des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'ainsi l'ASSOCIATION DE PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Sur l'intervention de l'association générale des pilotes de ligne :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'association requérante est réputée s'être désistée de son pourvoi ; que, dès lors, l'intervention de l'Association générale des pilotes de ligne au soutien de ce pourvoi n'est pas recevable ;
Article 1er : L'intervention de l'Association générale des pilotes de ligne n'est pas admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE, à l'Association générale des pilotes de ligne, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 107473
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 107473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107473.19901210
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