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10/12/1990 | FRANCE | N°109281

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 10 décembre 1990, 109281


Vu le recours du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE (S.A.P.A.C), enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 6 du décret 89-428 du 29 juin 1989, relatif au statut particulier des électroniciens de la sécurité aérienne (E.S.A.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 71-231 du 30 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Sai...

Vu le recours du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE (S.A.P.A.C), enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 6 du décret 89-428 du 29 juin 1989, relatif au statut particulier des électroniciens de la sécurité aérienne (E.S.A.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 71-231 du 30 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE, pour demander l'annulation de l'article 6 du décret du 29 juin 1989 relatif au statut particulier du corps des électroniciens de la sécurité aérienne, se borne à soutenir que ses dispositions conféreraient aux élèves reçus au concours de recrutement ouvert aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur d'électronique ou d'un diplôme équivalent, un classement indiciaire inférieur à celui qui leur aurait été assuré par les dispositions du décret du 30 mars 1971 ; qu'ainsi, alors que le corps des électroniciens de la sécurité aérienne, antérieurement classé en catégorie B, serait désormais classé en catégorie A, la rémunération initiale des jeunes gens reçus au concours se trouverait illégalement diminuée ;
Mais, considérant que les fonctionnaires de l'Etat, qui sont en situation statutaire et réglementaire, n'ont aucun droit au maintien de leur statut ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne s'oppose à de telles modifications, qui d'ailleurs, en l'espèce, n'affectent la situation individuelle d'aucun agent en fonctions ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions critiquées ;
Article 1er : Le recours du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE DE FONCTIONNAIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.


Références :

Décret 71-231 du 30 mars 1971
Décret 89-428 du 29 juin 1989 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1990, n° 109281
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 10/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109281
Numéro NOR : CETATEXT000007779666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-10;109281 ?
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