Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1983, présentée par M. X...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision, en date du 14 mars 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa requête tendant à la réformation d'un jugement, en date du 6 mars 1980 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux ne lui avait accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il avait été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 30 septembre 1975 et à la décharge du surplus de l'imposition contestée ;
2°) renvoie l'affaire au médiateur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...
Z...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Défenses sont faites aux avocats au Conseil d'Etat de présenter requête contre une décision contradictoire, si ce n'est qu'en trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions" relatives à la composition de la juridiction, à la tenue des séances, et à la forme de la décision rendue ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'inexacte interprétation d'une requête n'est pas un cas d'ouverture du recours en révision ; qu'ainsi M. Z... n'est pas recevable à demander la révision de la décision, en date du 14 mars 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa requête, en invoquant le moyen, d'ailleurs non fondé, qu'il se serait en réalité désisté de celle-ci ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.