La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1990 | FRANCE | N°59698

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 décembre 1990, 59698


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre, respectivement des années 1975, 1976 et 1977, et de l'année 1975 ;
2° lui accord la

réduction desdites impositions résultant de l'application de la déduction...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre, respectivement des années 1975, 1976 et 1977, et de l'année 1975 ;
2° lui accord la réduction desdites impositions résultant de l'application de la déduction supplémentaire de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts en ce qui concerne les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la prise en compte des salaires dans les bases de l'impôt sur le revenu, dans la rédaction de ce texte applicable aux années d'imposition 1975 à 1977 que la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est fixée à 10 % du montant du revenu imposable ; que, toutefois, en ce qui concerne certaines professions, un arrêté ministériel peut fixer le taux d'une déduction supplémentaire pour certaines professions ; que, d'après l'article 5 de l'annexe IV audit code, les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ont droit à cette déduction supplémentaire au taux de 30 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, pendant les années d'imposition 1975 à 1977, effectivement exercé, pour le compte de la société anonyme "Sélections d'Importations Contemporaines" (S.I.C.), et en vertu d'un contrat de travail conclu avec ladite société le 25 juillet 1974 le désignant comme "voyageur, représentant, placier", une activité de représentant de commerce, ses fonctions consistant à visiter les clients de l'entreprise et à susciter et à recueillir directement leurs commandes, et sa rémunération étant, selon ledit contrat, constituée par une commission calculée en pourcentage des commandes réalisées ; que l'administration n'établit pas la fictivité du lien de subordination du contribuable vis-à-vis de son employeur en arguant des seules circonstances que son épouse exerçait les fonctions de président-directeur général de la société "S.I.C." et qu'il détenait avec elle la majorité du cpital social ;

Considérant que, pour l'année 1975, M. X... doit être regardé comme justifiant de manière suffisante, notamment par les bons de commande produits, de ce qu'il s'est livré à titre exclusif à son activité de démarchage et de prise directe des ordres de la clientèle ; que, pour l'année 1977, les fonctions de chef des ventes qu'il a en outre exercées en sus de ses fonctions de représentation ne font pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de la déduction supplémentaire prévue pour les voyageurs, représentants et placiers, dès lors qu'il justifie de ce que cette activité de direction a constitué l'exercice d'une profession distincte, ayant donné lieu à l'allocation d'une rémunération séparée, en sus de celle de 67 286 F afférente à son activité de représentation ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'abattement de 30 % sur les revenus correspondants ;
Mais considérant, pour l'année 1976, que M. X... reconnaît lui-même qu'outre son activité de représentation, il a effectué des missions à l'étranger afin de négocier des contrats d'importation ; que son allégation, selon laquelle la totalité de sa rémunération serait provenue de son activité de représentation, est contredite par le chiffre de son salaire déclaré, largement supérieur à la commission au pourcentage à laquelle lui auraient donné droit, selon ses propres calculs, les commandes qu'il a recueillies ; qu'à défaut de précisions suffisantes sur la part de la rémunération de l'intéressé ayant rétribué ses fonctions de représentation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont entièrement rejeté ses conclusions concernant l'année 1976 ; que la circonstance que l'administration aurait à une certaine époque admis son droit à ladite déduction ne constitue pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale dont le requérant pouvait se prévaloir en vertu de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
Sur la compensation opposée par l'administration :

Considérant, d'une part, que M. X..., dont l'activité de représentation a été exercée pendant l'année 1975, ainsi qu'il a été dit, à titre exclusif, a déclaré un salaire de 206 207 F au titre de ladite année, ce qui lui aurait donné droit, à défaut du plafonnement de cet avantage, à une déduction supplémentaire de 61 682 F, soit 30 % de la somme ci-dessus ; qu'après imputation sur ladite déduction de remboursements de frais de déplacements totalisant 4 736,56 F que M. X... a perçus de la société "S.I.C.", la déduction resterait supérieure au plafond de 50 000 F, prévu par l'article 83-3°), alinéa 3, du code, à quoi se limite la réduction de la base d'imposition résultant de la présente décision ; qu'ainsi la circonstance que les remboursements en cause correspondaient à des frais de la nature de ceux dont la déduction supplémentaire avait pour objet de tenir compte n'autorise pas l'administration à se prévaloir en ce qui les concerne de la compensation ;
Considérant, d'autre part, que si l'administration demande semblable imputation pour l'année 1977, elle reconnaît que seuls les remboursements de frais de déplacements effectués en France par M. X..., à l'exclusion de ses déplacements à l'étranger, correspondaient à des frais de la nature de ceux dont la déduction supplémentaire de 30 % avait pour objet de tenir compte ; que, cependant, l'administration, qui, opposant la compensation à son profit, a la charge de la preuve, ne justifie pas de la réalité de remboursements de 27 350 F auxquels elle borne ainsi sa demande en se référant à des déclarations de la société qui ne sont pas opposables au requérant et qui sont infirmées par les éléments comptables précis versés par ce dernier au dossier ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les demandes de compensation de l'administration doivent être rejetées ;
Article 1 : Il est accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle et des intérêts de retard auxquels il a étéassujetti au titre, respectivement, des années 1975 et 1977 et de l'année 1975 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus etdes dispositions du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 22 mars 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59698
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83, 1649 quinquies E
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 59698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:59698.19901210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award