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10/12/1990 | FRANCE | N°66797

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 décembre 1990, 66797


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1)) annule le jugement en date du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert aux fins de vérifier sa comptabilité ;
2°) fasse droit aux conclusions de sa requête devant le tribunal administratif d' Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 j...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1)) annule le jugement en date du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert aux fins de vérifier sa comptabilité ;
2°) fasse droit aux conclusions de sa requête devant le tribunal administratif d' Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans ses demandes enregistrées au tribunal administratif le 10 décembre 1980, M. X... a demandé que le chiffre d'affaires et le bénéfice ressortant de sa comptabilité, qu'il disait établie "de bonne foi" et qu'il entendait soumettre à expertise, soient substitués comme bases de ses impositions aux forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux tacitement reconduits ; que ces demandes contenaient ainsi l'exposé de conclusions à fin de réduction des impositions contestées et étaient appuyées d'un moyen ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que lesdites demandes, ne satisfaisant pas aux prescriptions du 2 de l'article 1940 du code général des impôts, étaient irrecevables ; que le jugement susvisé du tribunal administratif d' Amiens doit en conséquence être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 51, alinéa 4, du code général des impôts, alors applicable, il appartient au contribuable qui entend contester par la voie contentieuse les forfaits régulièrement fixés de fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice ou du chiffre d'affaires que son entreprise peut produire normalement, compte-tenu de sa situation propre ;

Considérant que, si M. X... entend expliquer la diminution du chiffre d'affaires et du bénéfice de son entreprise individuelle de chaudronnerie-tuyauterie, telle qu'elle résulte de la comptabilité dont il fait état, par la circonstance que ladite entreprise n'a eu, pendant l'année d'imposition 1978, qu'un seul client, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette situation aurait correspondu, désormais, aux conditions normales d'exploitation de l'ntreprise dont il s'agit ; que, d'ailleurs, l'administration fait état d'une augmentation sensible du chiffre d'affaires pendant les années 1979 et 1980, rendant celui-ci d'un ordre de grandeur comparable au forfait de l'année 1977 ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise comptable sollicitée, qui est inutile à la solution du litige, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions de l'année 1978 établies sur la base des forfaits de 1977 tacitement reconduits ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d' Amiens, en date du 29 janvier 1985, est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif d' Amiens par M. X... ensemble le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66797
Date de la décision : 10/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT -Fixation du forfait - Reconduction tacite du forfait antérieur - Caractère exagéré des bases - Preuve par la comptabilité admise (1).

19-04-02-01-06-02 Le contribuable a demandé que le chiffre d'affaires et le bénéfice ressortant de sa comptabilité soient substitués comme bases de ses impositions aux forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux tacitement reconduits. Si le contribuable entend expliquer la diminution du chiffre d'affaires et du bénéfice de son entreprise, telle qu'elle résulte de sa comptabilité dont il fait état, par la circonstance que ladite entreprise n'a eu, pendant l'année d'imposition 1978, qu'un seul client, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette situation aurait correspondu, désormais, aux conditions normales d'exploitation de l'entreprise dont il s'agit. Il ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions de l'année 1978 établies sur la base des forfaits de 1977 tacitement reconduits.


Références :

CGI 1940, 51

1.

Cf. Section, 1972-03-10, 83780


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 66797
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66797.19901210
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