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10/12/1990 | FRANCE | N°68670

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 décembre 1990, 68670


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "CBI Import", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège ; la société anonyme "CBI Import" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée en application de l'article 1740 ter du code général des impôts ;
2°) lui accorde d

charge de ladite amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "CBI Import", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège ; la société anonyme "CBI Import" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée en application de l'article 1740 ter du code général des impôts ;
2°) lui accorde décharge de ladite amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 : "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients ... elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations" ;
Considérant que la société anonyme "CBI Import", qui exploite, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), un commerce de vente en gros d'articles de bimbeloterie, demande à être déchargée de l'amende fiscale dont elle a été constituée redevable, en application des dispositions précitées, par avis de mise en recouvrement du 17 juin 1982, à la suite d'une démarche effectuée, à son siège, en novembre et décembre 1981, par des agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de leurs opérations, les agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales, qui agissaient tant à la requête du directeur de la concurrence et de la consommation qu'à celle du directeur des services fiscaux, ont établi, le 12 mai 1982, à l'encontre de la société anonyme "CBI Import", deux procès-verbaux distincts, l'un pour infraction aux dispositions relatives à la facturation, alors en vigueur, de l'ordonnance n° 45-1383 du 30 juin 1945, qui a eu pour suite la conclusion d'une transaction, l'autre, pour émission de factures au nom de clients dont l'identité ou l'adresse avait été travestie, qui a eu pour suite la mise en recouvrement de l'amende fiscle contestée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la société de ce que les agents verbalisateurs auraient détourné à des fins purement fiscales un contrôle ayant uniquement porté sur l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1383 du 30 juin 1945, manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que la démarche qui est à l'origine du litige a été effectuée par les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales au titre du droit de communication reconnu à leur administration par l'article 1991 du code général des impôts, repris à l'article L.85 du livre des procédures fiscales ; que l'exercice de ce droit n'est assorti d'aucune formalité particulière et ne doit pas être précédé de l'envoi d'un avis au contribuable, comme l'exige l'article 1649 septies du code général des impôts, repris à l'article L.74 du livre des procédures fiscales, en cas de vérification de comptabilité ; qu'ainsi le moyen tiré par la société anonyme "CBI Import" de ce que, faute d'avoir été précédé de l'envoi d'un tel avis, le contrôle dont elle a fait l'objet était irrégulier, ne peut être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'amende fiscale contestée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 35 factures dont le montant a été retenu pour assiette de l'amende contestée, étaient libellées au nom de clients portant des noms ou censés être domiciliés en des lieux, inexistants ou de fantaisie ; qu'en l'absence de toute justification par la société anonyme "CBI Import" des véritables destinataires de ces factures, l'administration établit que leur identité ou leur adresse a été travestie ; que, ni le faible montant de certaines des factures, ni le caractère manifestement fantaisiste de leur libellé, ne sont de nature à faire échec à l'application de l'article 1740 ter du code général des impôts ; qu'ainsi l'administration a pu légalement imposer à la société anonyme "CBI Import" le paiement d'une amende fiscale égale à 50 % du montant des 35 factures ci-dessus mentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "CBI Import" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "CBI Import" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Pénalités pour fausses factures - Procédure de contrôle - Contrôle sur place au titre du droit de communication ne constituant pas une vérification de comptabilité.

19-01-04 Aux termes de l'article 1740 ter du C.G.I., dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 : "lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients ... elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations". La société a été constituée redevable de l'amende prévue par ces dispositions à la suite d'une démarché effectuée, à son siège, par des agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales. La démarche qui est à l'origine du litige a été effectuée par les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales au titre du droit de communication reconnu à leur administration par l'article 1991 du C.G.I., repris à l'article L.85 du livre des procédures fiscales. L'exercice de ce droit n'est assorti d'aucune formalité particulière et ne doit pas être procédé de l'envoi d'un avis au contribuable, comme l'exige l'article 1649 septies du C.G.I., repris à l'article L.74 du livre des procédures fiscales, en cas de vérification de comptabilité. Ainsi le moyen tiré par la société de ce que, faute d'avoir été précédé de l'envoi d'un tel avis, le contrôle dont elle a fait l'objet était irrégulier, ne peut être accueilli.


Références :

CGI 1740 ter, 1991, 1649 septies
Livre des procédures fiscales L85, L74
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 70 Finances pour 1977
Ordonnance 45-1383 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1990, n° 68670
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 10/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68670
Numéro NOR : CETATEXT000007630089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-10;68670 ?
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