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10/12/1990 | FRANCE | N°70267

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 décembre 1990, 70267


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1979 ainsi que des pénalités ;
2°) leur accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1979 ainsi que des pénalités ;
2°) leur accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts : "Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ( ...) bâtis ( ...) qu'elles ont acquis ( ...) depuis plus de deux ans ou depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux à moins que ces personnes justifient que l'achat n'a pas été fait dans une intention spéculative ..." ;
Considérant que M. X... a acquis, le 31 juillet 1975 pour la somme de 155 000 F un appartement et un emplacement de garage sis à Rennes ; qu'il a, à la date du 12 février 1979, cédé ces biens pour la somme de 268 000 F, après les avoir, de la date d'acquisition à la date de cession, loués à des tiers ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve que l'achat de ces biens n'a pas été fait dans une intention spéculative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait acquis les biens en cause peu après sa mutation comme ingénieur des ponts et chaussées à Quimper, après avoir vendu la résidence principale qu'il occupait à Niort, lieu de sa précédente affectation ; qu'en faisant valoir qu'il a ainsi employé les fonds résultant de cette vente, faute d'avoir trouvé à Quimper un logement permettant d'abriter sa nombreuse famille à un prix raisonnable, et dans la perspective d'une mutation à Rennes, M. X..., qui indique par ailleurs avoir finalement demandé, pour des raisons professionnelles au sujet desquelles il apporte des précisions suffisantes, de demeurer en poste à Quimper, doit être, dans les circonstances de l'espèce, regardé comme établissant que l'achat litigieux n'a pas été fait dans une intention spéculative ;
Sur la demande de remboursement des frais de caution bancaire :

Considérant qu'il résulte de l'article R-208-3 du livre des procédures fiscales que le remboursement des frais exposés pour constituer des garaties doit au préalable faire l'objet d'une demande adressée par le contribuable au trésorier payeur général ; que, dès lors, la demande présentée en appel par M. X... en vue d'obtenir le remboursement des frais qu'il a engagés en vue de constituer la caution bancaire faisant suite à l'octroi du sursis de paiement des impositions litigieuses est, en tout état de cause, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'accorder à M. X... la décharge des impositions maintenues à sa charge ainsi que des pénalités de retard ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre de l'année 1979, ainsi que des pénalités de retard.
Article 2 : Le jugement en date du 9 mai 1985 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70267
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A
CGI Livre des procédures fiscales R-208-3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 70267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70267.19901210
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