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10/12/1990 | FRANCE | N°73771

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 décembre 1990, 73771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1985 et 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980,
2°) lui accorde une réduction de 27 609 F ou, subsidiairement, de 4 285 F de ladite imposition ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1985 et 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980,
2°) lui accorde une réduction de 27 609 F ou, subsidiairement, de 4 285 F de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 39 terdecies du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme" ; que cette dernière disposition trouve à s'appliquer lorsqu'un vertu de l'article 201 du code général des impôts dans le cas de décès de l'exploitant d'une entreprise dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de son père, survenu le 16 mai 1978, M. X... a, notamment, hérité, indivisément avec sa s eur, l'officine de pharmacie dont le défunt était titulaire, à Reims ; que la plus-value constatée lors du décès, égale à la différence entre la valeur vénale des éléments incorporels du fonds de commerce appréciée à la date du 16 mai 1978 et le prix pour lequel le père de M. X... avait acquis le fonds, en 1963, soit d'un montant de 818 234 F, a, en application des dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts, après que l'indivision successorale eut expressément renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 41 de ce code, été imposée selon le régime fiscal des plus-values à long terme ; qu'après avoir, ainsi que le leur permettaient les dispositions de l'article L.580 du code de la santé publique, pendant un délai qui ne pouvait, en vertu dudit article, excéder deux ans courant de la date du décès de leur père, maintenu l'officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le préfet, M. X... et sa s eur ont mis un terme à l'indivision existant entre eux, par un acte de partage penant effet le 28 mars 1980 et comportant l'attribution de l'officine de pharmacie à la s eur de M. X..., alors étudiante en pharmacie ; que la plus-value constatée à l'occasion de ce partage, égale à la différence entre la valeur vénale actuelle du fonds et la valeur vénale telle qu'elle avait été appréciée à la date du 16 mai 1978, soit d'un montant de 179 352 F, a été, pour moitié, imposée au nom de M. X... selon le régime fiscal applicable aux plus-values à court terme ;

Considérant, sur l'application de la loi fiscale, que la plus-value réalisée par le requérant à l'occasion de son dessaisissement, à la date du 28 mars 1980, des droits indivis qu'il détenait sur le fonds que son père avait exploité jusqu'au 16 mai 1978 ne saurait, comme la plus-value constatée à cette dernière date, être regardée comme une plus-value apparue "en cas de décès de l'exploitant", au sens des dispositions du 2 de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; que, par suite, en vertu du 2-a de l'article 39 duodecies du même code, ladite plus-value devait, légalement, être soumise au régime fiscal des plus-values à court terme ;
Mais considérant que l'administration, au 80 d'une instruction du 18 mars 1966, repris au 5 de la documentation de base FE-4-B-363 du 1er mars 1979, a indiqué que la règle posée au 2 de l'article 39 terdocies "doit également être appliquée lorsque la cession ou la cessation d'entreprise par les ayants cause de l'ancien exploitant résulte directement du décès de ce dernier" ; qu'en l'espèce, M. X... ne remplissant pas les conditions requises par le code de la santé publique pour poursuivre l'exploitation de l'officine de pharmacie co-héritée de son père au-delà du délai de deux ans susmentionné prévu par l'article L.580 de ce code, le dessaisissement des droits qu'il détenait sur ce fonds, par lui consenti à la date du 28 mars 1980, doit être regardé comme résulté directement du décès de l'ancien exploitant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X... a, conjointement avec sa s eur, d'abord usé de la faculté que lui accordaient les dispositions de l'article L.580 du code de la santé publique, et, ainsi, différé de près de deux ans le dessaisissement de ses droits ; que, dès lors, le requérant est fondé à se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour soutenir que l'administration n'était pas en droit d'imposer selon le régime applicable aux plus-values à court terme la plus-value que, lui-même, avait déclarée, conformément à l'interprétation donnée par les instructions ci-dessus rappelées, comme une plus-value à long terme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a pas accordé une réduction, de 27 609 F, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... une réduction de 27 609 F de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 10 septembre 1985 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73771
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39 terdecies, 201, 41, 39 duodecies
Code de la santé publique L580
Instruction du 18 mars 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 73771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73771.19901210
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