Vu le jugement du 27 septembre 1985 enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 3 décembre 1985, par lequel le conseil des prud'hommes de Rennes a décidé, par application de l'article L. 321-9 du code du travail, de surseoir à statuer sur l'autorisation implicite de licenciement de Mlle X... dont a bénéficié la société à responsabilité limitée "Jardin et Santé" à compter du 1er décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 5 mars 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 511-1 du code du travail, la question préjudicielle dont il était saisi ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 25 février 1986, présenté pour Mlle X... et tendant à ce que le tribunal :
1°) déclare illégale la décision implicite, née le 1er décembre 1984, par laquelle la direction du travail a autorisé son licenciement ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 novembre 1984 la société "Jardin et Santé" a demandé le licenciement pour motif économique de Mlle X... ; qu'après prolongation du délai conformément aux dispositions de l'article L. 321-9 2ème alinéa du code du travail, une autorisation tacite a été réputée acquise le 1er décembre 1984 ; que, toutefois, le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine a refusé l'autorisation par une décision expresse, en date du 29 novembre 1984, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a été reçue par la société que le 3 décembre 1984 ; que cette décision a eu pour portée de retirer l'autorisation tacite ; que faute d'avoir été déférée dans les délais au juge de l'excès de pouvoir, elle est devenue définitive ; qu'ainsi, la société "Jardin et Santé" doit être regardée comme n'ayant bénéficié d'aucune autorisation de licencier Mlle X... ;
Article 1er : Il est déclaré que la société "Jardin et Santé" n'a été titulaire d'aucune autorisation tacite de licenciementde Mlle X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la société "Jardin et Santé", au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.