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10/12/1990 | FRANCE | N°94523;94919

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 10 décembre 1990, 94523 et 94919


Vu 1°), sous le n° 94 523, le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistrés les 22 janvier 1988 et 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'Association les Amis de Port Ripaille, l'arrêté n° 439-87 du 14 avril 1987 autorisant l'exploitation d'un four d'incinération de résidus urbains sur la zone industrielle de Vongy ;
- rejette la demande

présentée par l'Association les Amis de Port Ripaille devant le trib...

Vu 1°), sous le n° 94 523, le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistrés les 22 janvier 1988 et 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'Association les Amis de Port Ripaille, l'arrêté n° 439-87 du 14 avril 1987 autorisant l'exploitation d'un four d'incinération de résidus urbains sur la zone industrielle de Vongy ;
- rejette la demande présentée par l'Association les Amis de Port Ripaille devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu 2°), sous le n° 94 919, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1988 et 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'EPURATION DE THONON-LES-BAINS ET D'EVIAN-LES-BAINS (Haute-Savoie), dont le siège est à l'hôtel de ville de Thonon-les-Bains, représenté par son président en exercice, domicilé en cette qualité audit siège ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté n° 439-87 du 14 avril 1987 autorisant l'exploitation d'un four d'incinération de résidus urbains sur la zone industrielle de Vongy ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'Association les amis de port Ripaille et de Me Cossa, avocat du SYNDICAT D'EPURATION DE THONON-LES-BAINS ET D'EVIAN-LES-BAINS,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête du SYNDICAT D'EPURATION DE THONON-LES-BAINS ET D'EVIAN-LES-BAINS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularié du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, le tribunal administratif n'a pas fondé son jugement sur un moyen qui n'aurait pas été soulevé devant lui ;
Sur la légalité de l'arrêté susvisé du 14 avril 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 "La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi" ; qu'il résulte de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 et du tableau qui lui est annexé que les installations classées pour la protection de l'environnement sont régies par les dispositions de cette loi ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi : "le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contrepropositions qui auront été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées." ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 20 du décret du 23 avril 1985 et de l'article 7 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement que, d'une part, le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, le commissaire-enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur s'est borné à indiquer le nombre de personnes ayant présenté des observations et à énumérer les lettres reçues lors de l'enquête ; qu'ainsi il n'a pas examiné les observations recueillies ; que, d'autre part, saisi d'observations contestant, de façon parfois très développée, le choix du site retenu pour le four à incinération de résidus urbains, à proximité immédiate notamment de la réserve naturelle du delta de la Dranse et du lac Léman, le commissaire-enquêteur s'est borné à indiquer dans ses conclusions, après avoir rappelé d'une manière générale les difficultés actuelles du traitement des résidus urbains et évoqué les techniques envisageables, que "le problème des déchets est d'une importance nationale et la modeste usine de Thonon, qui se substitue au système déplorable actuel, apportera une amélioration incontestable. Dans l'avenir, les solutions que pourront proposer les pouvoirs publics devront bien entendu être appliquées" ; qu'une telle motivation ne répond pas, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences susrappelées de l'article 7 du décret du 12 septembre 1977 et de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT et le SYNDICAT D'EPURATION DE THONON-LES-BAINS ET D'EVIAN-LES-BAINS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 14 avril 1987 par lequel le commissaire de la République du département de la Haute-Savoie a autorisé l'exploitation d'un four d'incinération de résidus urbains sur le territoire de la commune de Thonon-les-Bains ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête du SYNDICAT D'EPURATION DE THONON-LES-BAINS ET D'EVIAN-LES-BAINS sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'EPURATION DE THONON-LES-BAINS ET D'EVIAN-LES-BAINS, à l'Associationles Amis de Port Ripaille et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Installations classées pour la protection de l'environnement - Enquête publique - Motivation du rapport du commissaire enquêteur (article 7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et article 4 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983).

01-03-01-02-01-03, 44-02-02 Autorisation d'exploitation d'un four d'incinération de résidus urbains sur la zone industrielle de Vongy. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur s'est borné à indiquer le nombre de personnes ayant présenté des observations et à énumérer les lettres reçues lors de l'enquête. Ainsi, il n'a pas examiné les observations recueillies. D'autre part, saisi d'observations contestant, de façon parfois très développée, le choix du site retenu pour le four à incinération de résidus urbains, à proximité immédiate notamment de la réserve naturelle du delta de la Dranse et du lac Léman, le commissaire-enquêteur s'est borné à indiquer dans ses conclusions, après avoir rappelé d'une manière générale les difficultés actuelles du traitement des résidus urbains et évoqué les techniques envisageables, que "le problème des déchets est d'une importance nationale et la modeste usine de Thonon, qui se substitue au système déplorable actuel, apportera une amélioration incontestable. Dans l'avenir, les solutions que pourront proposer les pouvoirs publics devront bien entendu être appliquées". Une telle motivation ne répond pas, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences de l'article 7 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - Enquête publique - Rapport du commissaire enquêteur - Motivation - Article 7 du décret du 21 septembre 1977 et article 4 de la loi du 12 juillet 1983.


Références :

Arrêté du 14 avril 1987
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 7
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 1, art. 3, art. 20
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 1, annexe, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1990, n° 94523;94919
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 10/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94523;94919
Numéro NOR : CETATEXT000007757699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-10;94523 ?
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