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10/12/1990 | FRANCE | N°95134

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 10 décembre 1990, 95134


Vu 1°) sous le n° 95 134, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1988 et 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître Michèle Z..., demeurant ... à Maisons Alfort (94700) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 1er décembre 1987 par laquelle la commission centrale d'indemnisation s'est déclarée incompétente pour statuer sur le recours formé par la requérante contre la décision du 21 mai 1987 de la commission régionale d'indemnisation instituée à la cour d'appel de

Paris rejetant la requête de Maître Z... aux fins d'obtention d'une indemn...

Vu 1°) sous le n° 95 134, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1988 et 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître Michèle Z..., demeurant ... à Maisons Alfort (94700) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 1er décembre 1987 par laquelle la commission centrale d'indemnisation s'est déclarée incompétente pour statuer sur le recours formé par la requérante contre la décision du 21 mai 1987 de la commission régionale d'indemnisation instituée à la cour d'appel de Paris rejetant la requête de Maître Z... aux fins d'obtention d'une indemnité de 505 000 F sur le fondement des dispositions du chapitre V de la loi du 31 décembre 1971 ;
- annule ladite décision de la commission régionale d'indemnisation ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 505 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la pérennisation de la multipostulation par la loi du 29 décembre 1984 ;
Vu 2°) sous le n° 95 279, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 février et le 16 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître Philippe Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 1er décembre 1987 par laquelle la commission centrale d'indemnisation s'est déclarée incompétente pour apprécier sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de la pérennisation de la multipostulation pour les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ;
- lui accorde l'indemnité sollicitée en faisant pleinement droit à ses conclusions de première instance ;
Vu 3°) sous le n° 95 618 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février et le 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 1er décembre 1987 par laquelle la commission centrale d'indemnisation s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation du fait de la pérennisation de la multipostulation, avec toutes conséquences de droit ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée par la loi n° 84-1211 du 29 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 72-336 du 21 avril 1972 relatif à la profession d'avocat et à l'indemnisation prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- l rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,

- les observations de Me Le Griel, avocat de Maître Michèle Z..., de Me Choucroy, avocat de Maître Philippe Y... et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Paul X..., avocat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Z..., de M. X... et de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que la commission centrale d'indemnisation a été instituée par l'article 41 de la loi du 31 décembre 1971 en vue de fixer les indemnités visées aux articles 2, alinéa 2, 38 et 40 de ladite loi ; que l'énumération faite par ce texte des attributions de la commission est limitative ; que l'article 41 bis ajouté à la loi du 31 décembre 1971 par la loi du 29 décembre 1984, aux termes duquel "les demandes d'indemnisation fondées sur une des dispositions de la présente loi doivent, à peine de forclusion, être présentées avant le 31 décembre 1985", n'a pas eu pour objet d'ajouter aux indemnités prévues par la loi du 31 décembre 1971 une nouvelle indemnité visant à réparer le préjudice subi du fait de la pérennisation de la faculté de multipostulation opérée par la loi du 29 décembre 1984, et n'a donc pas modifé l'étendue des attributions de la commission centrale d'indemnisation ; qu'ainsi la commission centrale d'indemnisation était tenue de rejeter les recours de Mme Z..., de MM. X... et Y... dirigés contre des décisions de la commission régionale d'indemnisation instituée au siège de la cour d'appel de Paris rejetant leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant du maintien à titre définitif par la loi du 29 décembre 1984 de la faculté pour les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre d'exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les activités de postulation ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de vices de procédure devant la commission sont inopérants ; que, dès lors, les requêtes doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Z..., de M. X... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. X..., à M. Y... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-04-01-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - EXERCICE DE LA PROFESSION


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 41, art. 2, art. 41 bis, art. 38, art. 40 Loi 84-1211 1984-12-29


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1990, n° 95134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 10/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95134
Numéro NOR : CETATEXT000007759897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-10;95134 ?
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