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10/12/1990 | FRANCE | N°95313

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 10 décembre 1990, 95313


Vu la requête, en tierce opposition enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et par l'UNION NATIONALE DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES, dont le siège social est 21, rue du Château d'Eau à Cuxac d'Aude (11590), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue d'une part ses décisions nos 41 971 et 41 972 du 7 décembr

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Vu la requête, en tierce opposition enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et par l'UNION NATIONALE DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES, dont le siège social est 21, rue du Château d'Eau à Cuxac d'Aude (11590), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue d'une part ses décisions nos 41 971 et 41 972 du 7 décembre 1984 annulant les arrêtés du 20 avril 1982 par lesquels le ministre de l'environnement a modifié l'arrêté réglementaire permanent sur la police de la chasse dans le département de la Gironde et a fixé la période d'ouverture de la chasse à la tourterelle dans le Médoc du 1er mai au 23 mai 1982 ; d'autre part, les décisions nos 51 525 et 51 526 du 7 décembre 1984 annulant les arrêtés du 20 avril 1983 par lesquels le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie a modifié l'arrêté permanent sur la police de la chasse dans le département de la Gironde et a fixé la période d'ouverture de la chasse à la tourterelle dans le Médoc en 1983 ; et enfin les décisions nos 59 337 - 59 338 - 60 005 - 60 006 du 8 mars 1985 annulant les arrêtés du 16 avril 1984, par lesquels le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie a modifié l'arrêté réglementaire permanent sur la police de la chasse dans le département de la Gironde du 2 février 1981, a fixé la période d'ouverture de la chasse à la tourterelle dans le département de la Gironde du 1er au 23 mai 1984 ;
2°) rejette les requêtes de la Fédération française des sociétés de protection de la nature, de la société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France, de la ligue française pour la protection des oiseaux et la société pour l'étude et la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la cour de justice de la communauté économique européenne soit, par application de l'article 177 du traité instituant cette communauté, saisie de la question préjudicielle posée par la validité de la directive au 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive du conseil des communautés économiques européennes du 2 avril 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observation de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE et de l'Association "UNION NATIONALE DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une personne qui n'a pas été appelée dans l'instance ne peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse que dans le cas où elle aurait dû être appelée dans cette instance et où elle se prévaut d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ;
Considérant que, par une décision du 7 décembre 1984, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé deux arrêtés du 20 avril 1982 par lesquels le ministre de l'environnement a, d'une part, réglementé la police de la chasse dans le département de la Gironde, d'autre part, fixé la période d'ouverture de la chasse à la tourterelle dans le Médoc du 1er au 23 mai 1982 ; que, par une décision du même jour, il a annulé deux arrêtés du 20 avril 1983 par lesquels le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de l'environnement, a, d'une part, modifié la règlementation de la police de la chasse dans le même département, d'autre part, fixé la période d'ouverture de la chasse à la tourterelle dans le Médoc du 1er au 23 mai 1983 ; que, par une décision du 8 mars 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé deux arrêtés du 16 avril 1984 par lesquels le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de l'environnement, a, d'une part, prévu dans les mêmes lieux et aux mêmes conditions que les années précédentes une ouverture de la chasse à la tourterelle, d'autre part, fixé cette période du 1er au 23 mai 1984 ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE et l'UNION NATIONALE DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES n'avaient pas à être appelées dans les instances ayant abouti à ces décisions ; que par suite, elles ne sont pas recevables à former tierce opposition auxdites décisions et leur requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE et de l'UNION NATIONALE DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, à l'UNION NATIONALE DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 95313
Date de la décision : 10/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.


Références :

Arrêté du 20 avril 1982
Arrêté du 20 avril 1983
Arrêté du 16 avril 1984
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 95313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95313.19901210
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