Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988, présentée par M. Saouia X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1987 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 2°) les documents, mentionnés à l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France" ;
Considérant que par une décision en date du 10 juillet 1987, la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. X... tendant à l'obtention du statut de réfugié politique ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines pouvait légalement refuser à l'intéressé la carte de résident de plein droit au titre de réfugié politique qu'il avait sollicitée ; qu'eu égard au fait qu'il n'avait pas demandé de carte de séjour à un autre titre, le préfet des Yvelines n'était en tout état de cause pas tenu de lui accorder de carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1987 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident au titre de réfugié politique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.