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10/12/1990 | FRANCE | N°98752

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1990, 98752


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin 1988 et 16 juin 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 décembre 1987 enjoignant à M. Abdel Krim Y... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin 1988 et 16 juin 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 décembre 1987 enjoignant à M. Abdel Krim Y... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 25, 2°), 3°) et 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de 15 ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à 1 an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée totale au moins égale à 1 an, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de 10 ans ou depuis plus de 10 ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à 6 mois d'emprisonnement sans sursis ou 1 an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement ou moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 9 septembre 1986, publiée au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient, dès l'expiration de ce délai, être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elle, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. Y... étaient antérieures à l'intérvention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 12 mai 1987 prononçant l'expulsion de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tibunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 en vigueur à la date de la décision attaquée, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion "l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crimes ou délits à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieures peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que M. Y... a été condamné à des peines dont le total excède les limites fixées par les dispositions précitées ; que M. Y... ne peut donc se prévaloir de l'article 25-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Considérant qu'eu égard au lourd passé délictueux de l'intéressé le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui s'est fondé sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. Y... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 avril 1988, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 décembre 1987 enjoignant à M. Y... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 avril 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 98752
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 98752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98752.19901210
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