Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1988, présentée par Mlle Y... NANG DAO, demeurant chez M. X...
... ; Mlle Y... NANG DAO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décison en date du 7 mars 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annnulation de la décision du 6 août 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugiée ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mlle Y... NANG DAO tend à l'annulation de la décision du 7 mars 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mlle Y... NANG DAO d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... NANG DAO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... NANG DAO et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).