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10/12/1990 | FRANCE | N°99049

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1990, 99049


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1988, présentée par Mlle Y... NANG DAO, demeurant chez M. X...
... ; Mlle Y... NANG DAO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décison en date du 7 mars 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annnulation de la décision du 6 août 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugiée ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1988, présentée par Mlle Y... NANG DAO, demeurant chez M. X...
... ; Mlle Y... NANG DAO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décison en date du 7 mars 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annnulation de la décision du 6 août 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugiée ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mlle Y... NANG DAO tend à l'annulation de la décision du 7 mars 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mlle Y... NANG DAO d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... NANG DAO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... NANG DAO et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 99049
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 99049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99049.19901210
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