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10/12/1990 | FRANCE | N°99230

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1990, 99230


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant au centre de détention de Melun, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 19

45 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant au centre de détention de Melun, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que M. X... n'allègue pas que ses enfants soient de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur ne s'est pas livré à une appréciation entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 99230
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 99230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99230.19901210
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