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10/12/1990 | FRANCE | N°99555

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1990, 99555


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant 282 rue 10 Bir-Rami Ouest Kenitra (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 nove

mbre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant 282 rue 10 Bir-Rami Ouest Kenitra (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, aux termes des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que M. X..., père d'un enfant français résidant en France, n'apporte la preuve ni qu'il exerce l'autorité parentale sur cet enfant ni qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 99555
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 99555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99555.19901210
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