Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant 282 rue 10 Bir-Rami Ouest Kenitra (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, aux termes des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que M. X..., père d'un enfant français résidant en France, n'apporte la preuve ni qu'il exerce l'autorité parentale sur cet enfant ni qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.