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10/12/1990 | FRANCE | N°99995

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1990, 99995


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamoudou X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1987 par lequel le préfet commissaire de la République délégué pour la police du département du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamoudou X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1987 par lequel le préfet commissaire de la République délégué pour la police du département du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 3°) à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier des dispositions dudit article, les étrangers doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant que M. Y... est entré en France en 1965 et s'est maintenu sans titre de séjour sur le territoire français jusqu'en 1987 date de sa demande de certificat de résidence ; qu'ainsi, le préfet de Police du département du Nord pouvait légalement refuser à M. Y... le certificat de résidence qu'il demandait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le refus opposé par le préfet de Police du département du Nord de lui accorder un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1990, n° 99995
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 10/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99995
Numéro NOR : CETATEXT000007787356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-10;99995 ?
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