La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1990 | FRANCE | N°100220

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 décembre 1990, 100220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1988 et 19 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mai 1988 par laquelle le général commandant la légion de gendarmerie départementale d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux du 19 mai 1988 tendant à la révision de sa notation pour la période allant du 30 juin 1987 au 1er juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrati

fs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1988 et 19 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mai 1988 par laquelle le général commandant la légion de gendarmerie départementale d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux du 19 mai 1988 tendant à la révision de sa notation pour la période allant du 30 juin 1987 au 1er juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appréciation que comporte la notation de M. X..., officier supérieur de gendarmerie pour la période comprise entre le 30 juin 1987 et le 1er juillet 1988 relève les remarquables qualités professionnelles et la valeur morale de cet officier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations détaillées portées sur chacun des divers éléments de la notation aient été influencées par les dénonciations anonymes portées à son encontre, dénonciations dont le caractère calomnieux a été reconnu par ses supérieurs ; qu'il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, que cette note soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 1988 par laquelle le général commandant la légion de gendarmerie départementale d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de ladite notation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1990, n° 100220
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 12/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100220
Numéro NOR : CETATEXT000007778088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-12;100220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award