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12/12/1990 | FRANCE | N°101927

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 décembre 1990, 101927


Vu la requête en tierce-opposition, enregistrée le 13 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, dont le siège social est ..., à Chambéry Cedex (73015) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat de déclarer non avenue sa décision en date du 6 juillet 1988 qui a fait droit à la requête de M. X..., enregistrée au greffe le 25 avril 1988 et tendant à voir annuler la décision du 10 février 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil natio

nal de l'ordre des médecins avait rejeté la requête de M. X... ...

Vu la requête en tierce-opposition, enregistrée le 13 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, dont le siège social est ..., à Chambéry Cedex (73015) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat de déclarer non avenue sa décision en date du 6 juillet 1988 qui a fait droit à la requête de M. X..., enregistrée au greffe le 25 avril 1988 et tendant à voir annuler la décision du 10 février 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins avait rejeté la requête de M. X... recherchant l'annulation de la décision du 18 juin 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional de Rhône-Alpes lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois et de rejeter le pourvoi de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du docteur Christian X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce-opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse et que cette voie de droit est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ;
Considérant que par une décision en date du 6 juillet 1988 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé une décision du 10 février 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins avait rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional de Rhône-Alpes lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie n'a été ni appelée, ni représentée dans ladite décision alors qu'elle avait introduit la plainte devant la section des assurances sociales du conseil régional et régulièrement défendu devant le conseil national ; qu'elle est donc recevable à former tierce-opposition de la décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 1988 ;
Sur le bien-fondé de la tierce-opposition :
Considérant que pour confirmer la sanction infligée à M. X... par la section es assurances sociales du conseil régional de la région Rhônes-Alpes de l'ordre des médecins, la section des assurances sociales du conseil national s'est fondée notamment sur le fait que M. X... : "a mentionné sur les feuilles de soins destinées aux services administratifs des caisses de sécurité sociale les affections dont étaient atteints les malades qu'il soignait, contrairement à l'obligation du secret médical", et a considéré que ce fait constituait une infraction aux dispositions de l'article 11 du code de déontologie médicale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... avait fait valoir devant la section des assurances sociales du conseil national que les malades concernés l'avaient expressément autorisé à mentionner les affections dont ils étaient atteints sur les feuilles de soins ; que la section des assurances sociales n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'elle était tenue de le faire dès lors qu'elle avait retenu ce grief comme un des motifs de la sanction infligée à M. X... ;
Considérant, dès lors, que la caisse primaire d'assurances maladie n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat de déclarer non avenue sa décision en date du 6 juillet 1988 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA SAVOIE à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La caisse primaire d'assurances maladie versera à M.Tabau une somme de 6 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA SAVOIE, à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 101927
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEIL NATIONAL.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION.


Références :

Code de déontologie des médecins 11
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 101927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101927.19901212
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